R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
42. L’exemption générale est égale:
a)  pour les années 1966 à 1974, à 12% du maximum des gains admissibles pour l’année;
b)  pour les années 1975 à 1997, à 10% du maximum des gains admissibles pour l’année;
c)  pour toute année à compter de l’année 1998, à 3 500 $.
Lorsque le montant obtenu conformément aux paragraphes a ou b du premier alinéa n’est pas un multiple de 100 $, il faut y substituer le plus proche multiple de 100 $ qui y est inférieur.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 39; 1974, c. 16, a. 6; 1997, c. 73, a. 8.
42. Pour les années 1966 à 1974, l’exemption générale pour chaque année est égale à 12% du maximum des gains admissibles pour l’année.
Pour l’année 1975 et chaque année suivante, l’exemption générale est égale à 10% du maximum des gains admissibles pour l’année.
Lorsque le montant obtenu conformément aux alinéas précédents n’est pas un multiple de 100 $, il faut y substituer le plus proche multiple de 100 $ qui y est inférieur.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 39; 1974, c. 16, a. 6.