R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
40.3. Lorsque, après le 15 avril 1987, Statistique Canada adopte une nouvelle base quant au temps ou au contenu pour établir soit le montant des traitement et salaire hebdomadaires moyens de l’ensemble des industries au Canada pour un mois, soit la mesure prescrite en vertu de l’article 40.1 pour un mois donné, et que de ce fait il résulte, entre
1°  la moyenne, pour cette période de 12 mois se terminant le 30 juin d’une année, des traitement et salaire hebdomadaires moyens de l’ensemble des industries au Canada ou de la mesure prescrite en vertu de l’article 40.1, pour chacun des mois compris dans cette période, calculée d’après l’ancienne base quant au temps ou au contenu, selon le cas; et
2°  la moyenne, pour cette période de 12 mois, des traitement et salaire hebdomadaires moyens de l’ensemble des industries au Canada ou de la mesure prescrite en vertu de l’article 40.1, pour chacun des mois compris dans cette période, calculée d’après la nouvelle base quant au temps ou au contenu,
une différence supérieure à 1% de la moyenne, pour cette période de 12 mois, du montant des traitement et salaire hebdomadaires moyens de l’ensemble des industries au Canada ou de la mesure de remplacement visée à l’article 40.1, pour chacun des mois de cette période, calculée d’après l’ancienne base quant au temps ou au contenu, les moyennes à utiliser, aux fins des cinquième et sixième alinéas de l’article 40, pour chacune des périodes de 12 mois affectées par le changement de base, sont ajustées par le ministre, de concert avec le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, de façon à tenir compte des données de l’ancienne base.
Le premier alinéa cesse de s’appliquer lorsque, à l’égard d’un mois donné, le calcul des traitement et salaire hebdomadaires moyens de l’ensemble des industries au Canada pour un mois ou de la mesure prescrite en vertu de l’article 40.1 a, pendant une période de 24 mois consécutifs se terminant le 30 juin d’une année donnée, été effectué d’après les données de la nouvelle base quant au temps ou au contenu.
1987, c. 14, a. 2; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67; 1997, c. 63, a. 128; 2001, c. 44, a. 30.
40.3. Lorsque, après le 15 avril 1987, Statistique Canada adopte une nouvelle base quant au temps ou au contenu pour établir soit le montant des traitement et salaire hebdomadaires moyens de l’ensemble des industries au Canada pour un mois, soit la mesure prescrite en vertu de l’article 40.1 pour un mois donné, et que de ce fait il résulte, entre
1°  la moyenne, pour cette période de 12 mois se terminant le 30 juin d’une année, des traitement et salaire hebdomadaires moyens de l’ensemble des industries au Canada ou de la mesure prescrite en vertu de l’article 40.1, pour chacun des mois compris dans cette période, calculée d’après l’ancienne base quant au temps ou au contenu, selon le cas; et
2°  la moyenne, pour cette période de 12 mois, des traitement et salaire hebdomadaires moyens de l’ensemble des industries au Canada ou de la mesure prescrite en vertu de l’article 40.1, pour chacun des mois compris dans cette période, calculée d’après la nouvelle base quant au temps ou au contenu,
une différence supérieure à 1 % de la moyenne, pour cette période de 12 mois, du montant des traitement et salaire hebdomadaires moyens de l’ensemble des industries au Canada ou de la mesure de remplacement visée à l’article 40.1, pour chacun des mois de cette période, calculée d’après l’ancienne base quant au temps ou au contenu, les moyennes à utiliser, aux fins des cinquième et sixième alinéas de l’article 40, pour chacune des périodes de 12 mois affectées par le changement de base, sont ajustées par le ministre, de concert avec le ministre de l’Emploi et de la Solidarité, de façon à tenir compte des données de l’ancienne base.
Le premier alinéa cesse de s’appliquer lorsque, à l’égard d’un mois donné, le calcul des traitement et salaire hebdomadaires moyens de l’ensemble des industries au Canada pour un mois ou de la mesure prescrite en vertu de l’article 40.1 a, pendant une période de 24 mois consécutifs se terminant le 30 juin d’une année donnée, été effectué d’après les données de la nouvelle base quant au temps ou au contenu.
1987, c. 14, a. 2; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67; 1997, c. 63, a. 128.
40.3. Lorsque, après le 15 avril 1987, Statistique Canada adopte une nouvelle base quant au temps ou au contenu pour établir soit le montant des traitement et salaire hebdomadaires moyens de l’ensemble des industries au Canada pour un mois, soit la mesure prescrite en vertu de l’article 40.1 pour un mois donné, et que de ce fait il résulte, entre
1°  la moyenne, pour cette période de 12 mois se terminant le 30 juin d’une année, des traitement et salaire hebdomadaires moyens de l’ensemble des industries au Canada ou de la mesure prescrite en vertu de l’article 40.1, pour chacun des mois compris dans cette période, calculée d’après l’ancienne base quant au temps ou au contenu, selon le cas; et
2°  la moyenne, pour cette période de 12 mois, des traitement et salaire hebdomadaires moyens de l’ensemble des industries au Canada ou de la mesure prescrite en vertu de l’article 40.1, pour chacun des mois compris dans cette période, calculée d’après la nouvelle base quant au temps ou au contenu,
une différence supérieure à 1 % de la moyenne, pour cette période de 12 mois, du montant des traitement et salaire hebdomadaires moyens de l’ensemble des industries au Canada ou de la mesure de remplacement visée à l’article 40.1, pour chacun des mois de cette période, calculée d’après l’ancienne base quant au temps ou au contenu, les moyennes à utiliser, aux fins des cinquième et sixième alinéas de l’article 40, pour chacune des périodes de 12 mois affectées par le changement de base, sont ajustées par le ministre, de concert avec le ministre de la Sécurité du revenu, de façon à tenir compte des données de l’ancienne base.
Le premier alinéa cesse de s’appliquer lorsque, à l’égard d’un mois donné, le calcul des traitement et salaire hebdomadaires moyens de l’ensemble des industries au Canada pour un mois ou de la mesure prescrite en vertu de l’article 40.1 a, pendant une période de 24 mois consécutifs se terminant le 30 juin d’une année donnée, été effectué d’après les données de la nouvelle base quant au temps ou au contenu.
1987, c. 14, a. 2; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67.
40.3. Lorsque, après le 15 avril 1987, Statistique Canada adopte une nouvelle base quant au temps ou au contenu pour établir soit le montant des traitement et salaire hebdomadaires moyens de l’ensemble des industries au Canada pour un mois, soit la mesure prescrite en vertu de l’article 40.1 pour un mois donné, et que de ce fait il résulte, entre
1°  la moyenne, pour cette période de douze mois se terminant le 30 juin d’une année, des traitement et salaire hebdomadaires moyens de l’ensemble des industries au Canada ou de la mesure prescrite en vertu de l’article 40.1, pour chacun des mois compris dans cette période, calculée d’après l’ancienne base quant au temps ou au contenu, selon le cas; et
2°  la moyenne, pour cette période de douze mois, des traitement et salaire hebdomadaires moyens de l’ensemble des industries au Canada ou de la mesure prescrite en vertu de l’article 40.1, pour chacun des mois compris dans cette période, calculée d’après la nouvelle base quant au temps ou au contenu,
une différence supérieure à 1 % de la moyenne, pour cette période de douze mois, du montant des traitement et salaire hebdomadaires moyens de l’ensemble des industries au Canada ou de la mesure de remplacement visée à l’article 40.1, pour chacun des mois de cette période, calculée d’après l’ancienne base quant au temps ou au contenu, les moyennes à utiliser, aux fins des cinquième et sixième alinéas de l’article 40, pour chacune des périodes de douze mois affectées par le changement de base, sont ajustées par le ministre, de concert avec le ministre de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle, de façon à tenir compte des données de l’ancienne base.
Le premier alinéa cesse de s’appliquer lorsque, à l’égard d’un mois donné, le calcul des traitement et salaire hebdomadaires moyens de l’ensemble des industries au Canada pour un mois ou de la mesure prescrite en vertu de l’article 40.1 a, pendant une période de 24 mois consécutifs se terminant le 30 juin d’une année donnée, été effectué d’après les données de la nouvelle base quant au temps ou au contenu.
1987, c. 14, a. 2; 1992, c. 44, a. 81.
40.3. Lorsque, après le 15 avril 1987, Statistique Canada adopte une nouvelle base quant au temps ou au contenu pour établir soit le montant des traitement et salaire hebdomadaires moyens de l’ensemble des industries au Canada pour un mois, soit la mesure prescrite en vertu de l’article 40.1 pour un mois donné, et que de ce fait il résulte, entre
1°  la moyenne, pour cette période de douze mois se terminant le 30 juin d’une année, des traitement et salaire hebdomadaires moyens de l’ensemble des industries au Canada ou de la mesure prescrite en vertu de l’article 40.1, pour chacun des mois compris dans cette période, calculée d’après l’ancienne base quant au temps ou au contenu, selon le cas; et
2°  la moyenne, pour cette période de douze mois, des traitement et salaire hebdomadaires moyens de l’ensemble des industries au Canada ou de la mesure prescrite en vertu de l’article 40.1, pour chacun des mois compris dans cette période, calculée d’après la nouvelle base quant au temps ou au contenu,
une différence supérieure à 1 % de la moyenne, pour cette période de douze mois, du montant des traitement et salaire hebdomadaires moyens de l’ensemble des industries au Canada ou de la mesure de remplacement visée à l’article 40.1, pour chacun des mois de cette période, calculée d’après l’ancienne base quant au temps ou au contenu, les moyennes à utiliser, aux fins des cinquième et sixième alinéas de l’article 40, pour chacune des périodes de douze mois affectées par le changement de base, sont ajustées par le ministre, de concert avec le ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu, de façon à tenir compte des données de l’ancienne base.
Le premier alinéa cesse de s’appliquer lorsque, à l’égard d’un mois donné, le calcul des traitement et salaire hebdomadaires moyens de l’ensemble des industries au Canada pour un mois ou de la mesure prescrite en vertu de l’article 40.1 a, pendant une période de vingt-quatre mois consécutifs se terminant le 30 juin d’une année donnée, été effectué d’après les données de la nouvelle base quant au temps ou au contenu.
1987, c. 14, a. 2.