R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
32. (Abrogé).
1972, c. 53, a. 7; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1993, c. 15, a. 6; 2000, c. 8, a. 242; 2015, c. 20, a. 40.
32. Le secrétaire ainsi que les autres membres du personnel de la Régie sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
1972, c. 53, a. 7; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1993, c. 15, a. 6; 2000, c. 8, a. 242.
32. Le secrétaire ainsi que les autres membres du personnel de la Régie sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1972, c. 53, a. 7; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1993, c. 15, a. 6.
32. Le secrétaire ainsi que les autres fonctionnaires et employés de la Régie sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1972, c. 53, a. 7; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
32. Le secrétaire ainsi que les autres fonctionnaires et employés de la Régie sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1).
1972, c. 53, a. 7; 1978, c. 15, a. 140.
32. Le secrétaire ainsi que les autres fonctionnaires et employés de la Régie sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3).
1972, c. 53, a. 7.