R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
31. Il est interdit d’entraver le travail d’un inspecteur ou d’un enquêteur de Retraite Québec dans l’exercice de ses fonctions, de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses ou mensongères ou de refuser d’obéir à tout ordre qu’il peut donner en vertu de la présente loi ou des règlements.
Cet inspecteur ou enquêteur doit, s’il en est requis, exhiber un certificat attestant sa qualité, signé par le président-directeur général de Retraite Québec ou une personne autorisée par lui à cette fin.
1972, c. 53, a. 7; 2009, c. 41, a. 3; 2015, c. 20, a. 61.
31. Il est interdit d’entraver le travail d’un inspecteur ou d’un enquêteur de la Régie dans l’exercice de ses fonctions, de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses ou mensongères ou de refuser d’obéir à tout ordre qu’il peut donner en vertu de la présente loi ou des règlements.
Cet inspecteur ou enquêteur doit, s’il en est requis, exhiber un certificat attestant sa qualité, signé par le président-directeur général de la Régie ou une personne autorisée par lui à cette fin.
1972, c. 53, a. 7; 2009, c. 41, a. 3.
31. Il est interdit d’entraver le travail d’un inspecteur ou d’un enquêteur de la Régie dans l’exercice de ses fonctions, de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses ou mensongères ou de refuser d’obéir à tout ordre qu’il peut donner en vertu de la présente loi ou des règlements.
Cet inspecteur ou enquêteur doit, s’il en est requis, exhiber un certificat attestant sa qualité, signé par le président de la Régie ou une personne autorisée par lui à cette fin.
1972, c. 53, a. 7.