R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
30. Dans l’exercice de ses pouvoirs, Retraite Québec peut, par elle-même ou une personne qu’elle désigne, enquêter sur toute matière de sa compétence.
À ces fins, Retraite Québec et toute telle personne sont investies des pouvoirs et immunités des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement.
1972, c. 53, a. 7; 1990, c. 4, a. 763; 2015, c. 20, a. 61.
30. Dans l’exercice de ses pouvoirs, la Régie peut, par elle-même ou une personne qu’elle désigne, enquêter sur toute matière de sa compétence.
À ces fins, la Régie et toute telle personne sont investies des pouvoirs et immunités des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement.
1972, c. 53, a. 7; 1990, c. 4, a. 763.
30. Dans l’exercice de ses pouvoirs, la Régie peut, par elle-même ou une personne qu’elle désigne, enquêter sur toute matière de sa compétence.
À ces fins, la Régie et toute telle personne sont investies des pouvoirs et immunités des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37).
1972, c. 53, a. 7.