R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
3. Est exclu:
a)  le travail dans l’agriculture, une exploitation agricole, l’horticulture, la pêche, la chasse, le piégeage, la sylviculture ou l’exploitation forestière au service d’un employeur qui paie au salarié au cours d’une année une rémunération en espèces inférieure à 250 $ ou l’emploie, dans l’année, moyennant rémunération en espèces, pendant moins de 25 jours ouvrables;
b)  le travail à un poste d’enseignant, par suite d’un échange, d’une personne d’un pays autre que le Canada;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  le travail pour lequel il n’est pas versé de rémunération en espèces, lorsque la personne employée est l’enfant de l’employeur ou une personne à sa charge;
e)  le travail qui donne droit à une pension au titre d’un régime de retraite établi par la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16) ou la Loi sur les juges (L.R.C. 1985, c. J-1);
f)  le travail comme membre des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada;
g)  le travail au Québec au service d’un employeur qui y embauche des personnes mais qui, selon une entente visée à l’article 215, est dispensé de payer la cotisation imposée à l’employeur;
h)  le travail au Québec au service d’un autre gouvernement ou d’un organisme international, sauf s’il est visé par un règlement pris en vertu du paragraphe e de l’article 4 ou, dans le cas d’un travail au Québec au service d’un organisme international, s’il est convenu de le considérer comme travail visé selon les termes d’une entente conclue entre le gouvernement et cet organisme;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  sauf dans les circonstances prévues par un règlement édicté en vertu du paragraphe k de l’article 81, le travail d’un travailleur qui est un Indien au sens de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5), lorsque le travailleur peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable en vertu du paragraphe e de l’article 725 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), un montant à l’égard de la rémunération qui lui est versée relativement à ce travail;
k)  sous réserve de l’article 53, le travail comme ressource de type familial ou comme ressource intermédiaire.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 3; 1971, c. 17, a. 4; 1972, c. 53, a. 1; 1972, c. 26, a. 2; 1980, c. 13, a. 124; 1997, c. 85, a. 388; 1997, c. 73, a. 2; 2004, c. 12, a. 25; 2006, c. 36, a. 284; 2009, c. 24, a. 98; 2017, c. 29, a. 239.
3. Est exclu:
a)  le travail dans l’agriculture, une exploitation agricole, l’horticulture, la pêche, la chasse, le piégeage, la sylviculture ou l’exploitation forestière au service d’un employeur qui paie au salarié au cours d’une année une rémunération en espèces inférieure à 250 $ ou l’emploie, dans l’année, moyennant rémunération en espèces, pendant moins de 25 jours ouvrables;
b)  le travail à un poste d’enseignant, par suite d’un échange, d’une personne d’un pays autre que le Canada;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  le travail pour lequel il n’est pas versé de rémunération en espèces, lorsque la personne employée est l’enfant de l’employeur ou une personne à sa charge;
e)  le travail qui donne droit à une pension au titre d’un régime de retraite établi par la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16) ou la Loi sur les juges (L.R.C. 1985, c. J-1);
f)  le travail comme membre des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada;
g)  le travail au Québec au service d’un employeur qui y embauche des personnes mais qui, selon une entente visée à l’article 215, est dispensé de payer la cotisation imposée à l’employeur;
h)  le travail au Québec au service d’un autre gouvernement ou d’un organisme international;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  sauf dans les circonstances prévues par un règlement édicté en vertu du paragraphe k de l’article 81, le travail d’un travailleur qui est un Indien au sens de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5), lorsque le travailleur peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable en vertu du paragraphe e de l’article 725 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), un montant à l’égard de la rémunération qui lui est versée relativement à ce travail;
k)  sous réserve de l’article 53, le travail comme ressource de type familial ou comme ressource intermédiaire.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 3; 1971, c. 17, a. 4; 1972, c. 53, a. 1; 1972, c. 26, a. 2; 1980, c. 13, a. 124; 1997, c. 85, a. 388; 1997, c. 73, a. 2; 2004, c. 12, a. 25; 2006, c. 36, a. 284; 2009, c. 24, a. 98.
3. Est exclu:
a)  le travail dans l’agriculture, une exploitation agricole, l’horticulture, la pêche, la chasse, le piégeage, la sylviculture ou l’exploitation forestière au service d’un employeur qui paie au salarié au cours d’une année une rémunération en espèces inférieure à 250 $ ou l’emploie, dans l’année, moyennant rémunération en espèces, pendant moins de 25 jours ouvrables;
b)  le travail à un poste d’enseignant, par suite d’un échange, d’une personne d’un pays autre que le Canada;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  le travail pour lequel il n’est pas versé de rémunération en espèces, lorsque la personne employée est l’enfant de l’employeur ou une personne à sa charge;
e)  le travail qui donne droit à une pension au titre d’un régime de retraite établi par la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16) ou la Loi sur les juges (Lois révisées du Canada (1985), chapitre J-1);
f)  le travail comme membre des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada;
g)  le travail au Québec au service d’un employeur qui y embauche des personnes mais qui, selon une entente visée à l’article 215, est dispensé de payer la cotisation imposée à l’employeur;
h)  le travail au Québec au service d’un autre gouvernement ou d’un organisme international;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  sauf dans les circonstances prévues par un règlement édicté en vertu du paragraphe k de l’article 81, le travail d’un travailleur qui est un Indien au sens de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5), lorsque le travailleur peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable en vertu du paragraphe e de l’article 725 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), un montant à l’égard de la rémunération qui lui est versée relativement à ce travail.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 3; 1971, c. 17, a. 4; 1972, c. 53, a. 1; 1972, c. 26, a. 2; 1980, c. 13, a. 124; 1997, c. 85, a. 388; 1997, c. 73, a. 2; 2004, c. 12, a. 25; 2006, c. 36, a. 284.
3. Est exclu:
a)  le travail dans l’agriculture, une exploitation agricole, l’horticulture, la pêche, la chasse, le piégeage, la sylviculture ou l’exploitation forestière au service d’un employeur qui paie au salarié au cours d’une année une rémunération en espèces inférieure à 250 $ ou l’emploie, dans l’année, moyennant rémunération en espèces, pendant moins de 25 jours ouvrables;
b)  le travail à un poste d’enseignant, par suite d’un échange, d’une personne d’un pays autre que le Canada;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  le travail pour lequel il n’est pas versé de rémunération en espèces, lorsque la personne employée est l’enfant de l’employeur ou une personne à sa charge;
e)  le travail qui donne droit à une pension au titre d’un régime de retraite établi par la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16) ou la Loi sur les juges (Lois révisées du Canada (1985), chapitre J-1);
f)  le travail comme membre des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada;
g)  le travail au Québec au service d’un employeur qui y embauche des personnes mais qui, selon une entente visée à l’article 215, est dispensé de payer la cotisation imposée à l’employeur;
h)  le travail au Québec au service d’un autre gouvernement ou d’un organisme international;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  le travail d’un travailleur qui est un Indien ou une personne d’ascendance indienne, au sens que donne à ces expressions l’article 725.0.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), lorsque, en vertu du paragraphe e de l’article 725 de cette loi, le travailleur peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable en vertu de cette loi, un montant à l’égard de la rémunération qui lui est versée relativement à ce travail.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 3; 1971, c. 17, a. 4; 1972, c. 53, a. 1; 1972, c. 26, a. 2; 1980, c. 13, a. 124; 1997, c. 85, a. 388; 1997, c. 73, a. 2; 2004, c. 12, a. 25.
3. Est exclu:
a)  le travail dans l’agriculture, une exploitation agricole, l’horticulture, la pêche, la chasse, le piégeage, la sylviculture ou l’exploitation forestière au service d’un employeur qui paie au salarié au cours d’une année une rémunération en espèces inférieure à 250 $ ou l’emploie, dans l’année, moyennant rémunération en espèces, pendant moins de 25 jours ouvrables;
b)  le travail à un poste d’enseignant, par suite d’un échange, d’une personne d’un pays autre que le Canada;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  le travail pour lequel il n’est pas versé de rémunération en espèces, lorsque la personne employée est l’enfant de l’employeur ou une personne à sa charge;
e)  le travail qui donne droit à une pension en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16) ou de la Loi sur les juges (Lois révisées du Canada (1985), chapitre J-1);
f)  le travail comme membre des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada;
g)  le travail au Québec au service d’un employeur qui y embauche des personnes mais qui, selon une entente visée à l’article 215, est dispensé de payer la cotisation imposée à l’employeur;
h)  le travail au Québec au service d’un autre gouvernement ou d’un organisme international;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  le travail d’un travailleur qui est un Indien ou une personne d’ascendance indienne, au sens que donne à ces expressions l’article 725.0.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), lorsque, en vertu du paragraphe e de l’article 725 de cette loi, le travailleur peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable en vertu de cette loi, un montant à l’égard de la rémunération qui lui est versée relativement à ce travail.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 3; 1971, c. 17, a. 4; 1972, c. 53, a. 1; 1972, c. 26, a. 2; 1980, c. 13, a. 124; 1997, c. 85, a. 388; 1997, c. 73, a. 2.
3. Est exclu:
a)  le travail dans l’agriculture, une exploitation agricole, l’horticulture, la pêche, la chasse, le piégeage, la sylviculture ou l’exploitation forestière au service d’un employeur qui paie au salarié au cours d’une année une rémunération en espèces inférieure à 250 $ ou l’emploie, dans l’année, moyennant rémunération en espèces, pendant moins de 25 jours ouvrables;
b)  le travail à un poste d’enseignant, par suite d’un échange, d’une personne d’un pays autre que le Canada;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  le travail pour lequel il n’est pas versé de rémunération en espèces, lorsque la personne employée est l’enfant de l’employeur ou une personne à sa charge;
e)  le travail qui donne droit à une pension en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16) ou de la Loi sur les juges (Lois révisées du Canada (1985), chapitre J-1);
f)  le travail comme membre des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada;
g)  le travail au Québec au service d’un employeur qui y embauche des personnes mais qui, selon une entente visée à l’article 215, est dispensé de payer la cotisation imposée à l’employeur;
h)  le travail au Québec au service d’un autre gouvernement ou d’un organisme international;
i)  le travail d’un membre d’un ordre religieux qui a prononcé un voeu de pauvreté et dont la rémunération est versée à l’ordre religieux, directement ou par son entremise, lorsque demande est faite à cet effet en la manière prescrite;
j)  le travail d’un travailleur qui est un Indien ou une personne d’ascendance indienne, au sens que donne à ces expressions l’article 725.0.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), lorsque, en vertu du paragraphe e de l’article 725 de cette loi, le travailleur peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable en vertu de cette loi, un montant à l’égard de la rémunération qui lui est versée relativement à ce travail.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 3; 1971, c. 17, a. 4; 1972, c. 53, a. 1; 1972, c. 26, a. 2; 1980, c. 13, a. 124; 1997, c. 85, a. 388.
3. Est exclu:
a)  le travail dans l’agriculture, une exploitation agricole, l’horticulture, la pêche, la chasse, le piégeage, la sylviculture ou l’exploitation forestière au service d’un employeur qui paie au salarié au cours d’une année une rémunération en espèces inférieure à 250 $ ou l’emploie, dans l’année, moyennant rémunération en espèces, pendant moins de 25 jours ouvrables;
b)  le travail à un poste d’enseignant, par suite d’un échange, d’une personne d’un pays autre que le Canada;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  le travail pour lequel il n’est pas versé de rémunération en espèces, lorsque la personne employée est l’enfant de l’employeur ou une personne à sa charge;
e)  le travail qui donne droit à une pension en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16) ou de la Loi sur les juges (Lois révisées du Canada (1985), chapitre J-1);
f)  le travail comme membre des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada;
g)  le travail au Québec au service d’un employeur qui y embauche des personnes mais qui, selon une entente visée à l’article 215, est dispensé de payer la cotisation imposée à l’employeur;
h)  le travail au Québec au service d’un autre gouvernement ou d’un organisme international;
i)  le travail d’un membre d’un ordre religieux qui a prononcé un voeu de pauvreté et dont la rémunération est versée à l’ordre religieux, directement ou par son entremise, lorsque demande est faite à cet effet en la manière prescrite.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 3; 1971, c. 17, a. 4; 1972, c. 53, a. 1; 1972, c. 26, a. 2; 1980, c. 13, a. 124.
3. Est exclu:
a)  le travail dans l’agriculture, une exploitation agricole, l’horticulture, la pêche, la chasse, le piégeage, la sylviculture ou l’exploitation forestière au service d’un employeur qui paie au salarié au cours d’une année une rémunération en espèces inférieure à 250 $ ou l’emploie, dans l’année, moyennant rémunération en espèces, pendant moins de 25 jours ouvrables;
b)  le travail à un poste d’enseignant, par suite d’un échange, d’une personne d’un pays autre que le Canada;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  le travail pour lequel il n’est pas versé de rémunération en espèces, lorsque la personne employée est l’enfant de l’employeur ou une personne à sa charge;
e)  le travail qui donne droit à une pension en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16) ou de la Loi sur les juges (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre J-1);
f)  le travail comme membre des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada;
g)  le travail au Québec au service d’un employeur qui y embauche des personnes mais qui, selon une entente visée à l’article 215, est dispensé de payer la cotisation imposée à l’employeur;
h)  le travail au Québec au service d’un autre gouvernement ou d’un organisme international;
i)  le travail d’un membre d’un ordre religieux qui a prononcé un voeu de pauvreté et dont la rémunération est versée à l’ordre religieux, directement ou par son entremise, lorsque demande est faite à cet effet en la manière prescrite.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 3; 1971, c. 17, a. 4; 1972, c. 53, a. 1; 1972, c. 26, a. 2; 1980, c. 13, a. 124.
3. Est exclu:
a)  le travail dans l’agriculture, une exploitation agricole, l’horticulture, la pêche, la chasse, le piégeage, la sylviculture ou l’exploitation forestière au service d’un employeur qui paie au salarié au cours d’une année une rémunération en espèces inférieure à $250 ou l’emploie, dans l’année, moyennant rémunération en espèces, pendant moins de 25 jours ouvrables;
b)  le travail à un poste d’enseignant, par suite d’un échange, d’une personne d’un pays autre que le Canada;
c)  le travail d’une personne au service de son conjoint;
d)  le travail pour lequel il n’est pas versé de rémunération en espèces, lorsque la personne employée est l’enfant de l’employeur ou une personne à sa charge;
e)  le travail qui donne droit à une pension en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires ou de la Loi sur les juges;
f)  le travail comme membre des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada;
g)  le travail au Québec au service d’un employeur qui y embauche des personnes mais qui, selon une entente visée à l’article 215, est dispensé de payer la cotisation imposée à l’employeur;
h)  le travail au Québec au service d’un autre gouvernement ou d’un organisme international;
i)  le travail d’un membre d’un ordre religieux qui a prononcé un voeu de pauvreté et dont la rémunération est versée à l’ordre religieux, directement ou par son entremise, lorsque demande est faite à cet effet en la manière prescrite.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 3; 1971, c. 17, a. 4; 1972, c. 53, a. 1; 1972, c. 26, a. 2.