R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
23.3. (Abrogé).
1981, c. 23, a. 48; 2009, c. 41, a. 1; 2015, c. 20, a. 40.
23.3. Le président-directeur général est assisté par un ou plusieurs vice-présidents nommés par le gouvernement.
Le mandat des vice-présidents est d’au plus cinq ans.
À la fin de leur mandat, les vice-présidents demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
1981, c. 23, a. 48; 2009, c. 41, a. 1.
23.3. Le président et les vice-présidents, sauf le vice-président du conseil, doivent s’occuper exclusivement des devoirs de leurs fonctions.
1981, c. 23, a. 48.