R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
196. Tout particulier qui, à la date fixée par décret du gouvernement, a atteint 18 ans et exécute un travail visé doit, dans les 30 jours de cette date, si un numéro d’assurance sociale ne lui a pas déjà été attribué, demander à Retraite Québec, de la manière prescrite, l’attribution d’un tel numéro.
Le particulier qui, à la même date, a atteint 18 ans mais n’exécute pas alors un travail visé doit, dans les 30 jours qui suivent celui où il commence à exécuter un tel travail, si un numéro d’assurance sociale ne lui a pas déjà été attribué, demander à Retraite Québec, de la manière prescrite, l’attribution d’un tel numéro.
Il en est de même pour le particulier qui atteint 18 ans après la date fixée par décret et qui exécute alors ou par la suite un travail visé.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 204; 2015, c. 20, a. 61.
196. Tout particulier qui, à la date fixée par décret du gouvernement, a atteint 18 ans et exécute un travail visé doit, dans les 30 jours de cette date, si un numéro d’assurance sociale ne lui a pas déjà été attribué, demander à la Régie, de la manière prescrite, l’attribution d’un tel numéro.
Le particulier qui, à la même date, a atteint 18 ans mais n’exécute pas alors un travail visé doit, dans les 30 jours qui suivent celui où il commence à exécuter un tel travail, si un numéro d’assurance sociale ne lui a pas déjà été attribué, demander à la Régie, de la manière prescrite, l’attribution d’un tel numéro.
Il en est de même pour le particulier qui atteint 18 ans après la date fixée par décret et qui exécute alors ou par la suite un travail visé.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 204.