R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
158.1. (Abrogé).
1983, c. 12, a. 24; 1997, c. 73, a. 63; 2011, c. 36, a. 22.
158.1. Le cotisant âgé de moins de 65 ans qui fait une demande de rente de retraite doit fournir à la Régie, de la manière prescrite, une preuve de cessation de travail ou de réduction de sa rémunération en raison d’une retraite progressive.
1983, c. 12, a. 24; 1997, c. 73, a. 63.
158.1. Le cotisant âgé de moins de 65 ans qui fait une demande de rente de retraite doit fournir à la Régie, de la manière prescrite, une preuve de cessation de travail.
1983, c. 12, a. 24.