R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
15. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 24, a. 15; 1972, c. 53, a. 7; 1981, c. 23, a. 44; 1997, c. 73, a. 5; 2009, c. 41, a. 1; 2015, c. 20, a. 40.
15. Le gouvernement nomme les membres du conseil d’administration, autres que le président du conseil et le président-directeur général, en tenant compte des profils de compétence et d’expérience approuvés par le conseil d’administration et après consultation d’organismes que le ministre responsable de l’application de la présente loi considère représentatifs du milieu des affaires, de celui du travail, du domaine socioéconomique et des personnes retraitées.
Ces membres sont nommés pour un mandat d’au plus quatre ans.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 15; 1972, c. 53, a. 7; 1981, c. 23, a. 44; 1997, c. 73, a. 5; 2009, c. 41, a. 1.
15. Le président est nommé pour un mandat d’au plus 10 ans par le gouvernement qui fixe son traitement.
Il ne peut être destitué que sur adresse de l’Assemblée nationale.
En cas d’absence ou d’empêchement du président, il est remplacé, dans ses fonctions de président, par le vice-président du conseil ou par une personne nommée temporairement par le gouvernement et, dans ses fonctions de directeur général, par une personne nommée temporairement par le gouvernement.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 15; 1972, c. 53, a. 7; 1981, c. 23, a. 44; 1997, c. 73, a. 5.
15. Le président est nommé pour un mandat d’au plus dix ans par le gouvernement qui fixe son traitement.
Il ne peut être destitué que sur adresse de l’Assemblée nationale.
Au cas d’absence ou d’incapacité temporaire du président, il est remplacé, dans ses fonctions de président, par le vice-président du conseil ou par une personne nommée temporairement par le gouvernement et, dans ses fonctions de directeur général, par une personne nommée temporairement par le gouvernement.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 15; 1972, c. 53, a. 7; 1981, c. 23, a. 44.
15. Le président est nommé pour dix ans par le gouvernement qui fixe son traitement, lequel ne peut être réduit.
Il ne peut être destitué que sur adresse de l’Assemblée nationale.
Au cas d’absence ou d’incapacité d’agir, il est remplacé par le vice-président ou par une personne nommée temporairement par le gouvernement.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 15; 1972, c. 53, a. 7.