R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
137.2. Pour le calcul du deuxième montant mensuel initial supplémentaire de la rente de conjoint survivant, le montant à utiliser est, selon la situation du cotisant pour le mois de son décès:
a)  dans le cas d’un cotisant à qui une rente de retraite était payable, le montant de cette rente pour le mois de son décès, établi sans tenir compte des montants calculés selon les paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 120 et ajustés conformément à l’article 119, du partage effectué en vertu des articles 158.3 à 158.8 ou d’un régime équivalent, des ajustements prévus à l’article 120.1 et du supplément de rente établi selon les paragraphes a et b du deuxième alinéa de l’article 120.3;
b)  dans le cas contraire, un montant égal à 33,33% de la moyenne mensuelle des deuxièmes gains admissibles supplémentaires du cotisant, calculée suivant l’article 116.2.2, pour l’année de son décès.
Le montant ainsi obtenu est ajusté en le multipliant par le rapport entre l’indice des rentes pour l’année comprenant le mois pour lequel le deuxième montant mensuel initial supplémentaire est établi et l’indice des rentes pour l’année du décès du cotisant.
2018, c. 2, a. 78; 2022, c. 3, a. 90.
137.2. Pour le calcul du deuxième montant mensuel initial supplémentaire de la rente de conjoint survivant, le montant à utiliser est, selon la situation du cotisant pour le mois de son décès:
a)  dans le cas d’un cotisant à qui une rente de retraite était payable, le montant de cette rente pour le mois de son décès, établi sans tenir compte des montants calculés selon les paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 120 et ajustés conformément à l’article 119, du partage effectué en vertu des articles 158.3 à 158.8 ou d’un régime équivalent, des ajustements prévus aux articles 120.1 et 120.2 et du supplément de rente établi selon les paragraphes a et b du deuxième alinéa de l’article 120.3;
b)  dans le cas contraire, un montant égal à 33,33% de la moyenne mensuelle des deuxièmes gains admissibles supplémentaires du cotisant, calculée suivant l’article 116.2.2, pour l’année de son décès.
Le montant ainsi obtenu est ajusté en le multipliant par le rapport entre l’indice des rentes pour l’année comprenant le mois pour lequel le deuxième montant mensuel initial supplémentaire est établi et l’indice des rentes pour l’année du décès du cotisant.
2018, c. 2, a. 78.