R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
134.1. (Remplacé).
1983, c. 12, a. 20; 1993, c. 15, a. 51.
134.1. À compter du 1er janvier 1984 et malgré l’article 134, lorsque le conjoint survivant, âgé de moins de 65 ans, d’un cotisant acquiert droit à une rente de conjoint survivant prévue par la présente loi ou à une rente de retraite en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, alors qu’il a déjà droit à l’une ou à l’autre, le montant mensuel initial de la rente de conjoint survivant qui lui est payable par la suite est égal à la somme des deux montants suivants:
a)  une prestation à taux uniforme calculée et, s’il y a lieu, ajustée selon l’article 132, et
b)  un montant égal au moindre des deux montants suivants:
i.  37,5% du montant de la rente de retraite du cotisant, calculé selon l’article 135 et ajusté, s’il y a lieu, conformément au troisième ou quatrième alinéa de l’article 132, ou
ii.  la différence entre 1/12 de 25% de la moyenne du maximum des gains admissibles de l’année au cours de laquelle le conjoint survivant acquiert droit à la rente de retraite ou à la rente de conjoint survivant alors qu’il a déjà droit à l’une ou à l’autre et pour chacune des deux années précédentes, et le montant de la rente de retraite du conjoint survivant.
1983, c. 12, a. 20.