R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
12.1. Avec l’autorisation du ministre responsable de l’application de la présente loi, Retraite Québec peut, par entente avec tout gouvernement ou l’un de ses ministères ou organismes ainsi qu’avec toute personne, association ou société, aliéner son savoir-faire et les produits qu’elle développe ou fait développer dans l’exercice de ses fonctions. Elle peut aussi, avec la même autorisation, offrir des services liés à son savoir-faire et à ces produits.
Retraite Québec peut, dans le cadre de ces ententes, engager des dépenses. Elle inclut dans ses revenus toute somme qu’elle perçoit en exécution de ces ententes.
2002, c. 52, a. 2; 2015, c. 20, a. 61.
12.1. Avec l’autorisation du ministre responsable de l’application de la présente loi, la Régie peut, par entente avec tout gouvernement ou l’un de ses ministères ou organismes ainsi qu’avec toute personne, association ou société, aliéner son savoir-faire et les produits qu’elle développe ou fait développer dans l’exercice de ses fonctions. Elle peut aussi, avec la même autorisation, offrir des services liés à son savoir-faire et à ces produits.
La Régie peut, dans le cadre de ces ententes, engager des dépenses. Elle inclut dans ses revenus toute somme qu’elle perçoit en exécution de ces ententes.
2002, c. 52, a. 2.