R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
108. Une seule rente de conjoint survivant et une seule prestation de décès peuvent être payées, en vertu de la présente loi, à l’égard d’un cotisant décédé.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 122; 1974, c. 16, a. 20; 1983, c. 12, a. 12; 1993, c. 15, a. 38.
108. Une seule rente de conjoint survivant peut être payée, en vertu de la présente loi, à l’égard d’un cotisant décédé.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 122; 1974, c. 16, a. 20; 1983, c. 12, a. 12.
108. Lorsqu’une personne dont le conjoint est décédé se remarie alors qu’aucune rente de conjoint survivant ne lui est payable, elle n’a pas droit à une telle rente durant son remariage.
Si après le décès du conjoint par ce remariage ou un mariage subséquent, une rente de conjoint survivant lui devient payable, son conjoint décédé est censé être, pour les fins de cette rente, celui qui est nommé dans la demande.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 122; 1974, c. 16, a. 20.