R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
107.0.1. Lorsqu’un cotisant décédé après le 31 décembre 2012 n’a pas versé des cotisations de base pour le nombre d’années requis pour l’admissibilité aux prestations de survie suivant les premier et deuxième alinéas de l’article 107, les cotisations de base versées pour une année postérieure à l’année 1997 et à la fin de sa période cotisable de base, aux termes des paragraphes a ou b du deuxième alinéa de l’article 101, peuvent, pour fin d’admissibilité, être substituées, après l’application du troisième alinéa de l’article 101, aux années comprises dans la période cotisable de base pour lesquelles aucune cotisation de base n’a été versée. Dans ce cas, ce cotisant peut être considéré comme ayant versé des cotisations de base pour le nombre d’années requis s’il satisfait aux conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l’article 107.
2011, c. 36, a. 10; 2018, c. 2, a. 55.
107.0.1. Lorsqu’un cotisant décédé après le 31 décembre 2012 n’a pas versé des cotisations pour le nombre d’années requis pour l’admissibilité aux prestations de survie suivant les premier et deuxième alinéas de l’article 107, les cotisations versées pour une année postérieure à l’année 1997 et à la fin de sa période cotisable, aux termes des paragraphes a ou b du premier alinéa de l’article 101, peuvent, pour fin d’admissibilité, être substituées, après l’application du deuxième alinéa de l’article 101, aux années comprises dans la période cotisable pour lesquelles aucune cotisation n’a été versée. Dans ce cas, ce cotisant peut être considéré comme ayant versé des cotisations pour le nombre d’années requis s’il satisfait aux conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l’article 107.
2011, c. 36, a. 10.