R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
101. La période cotisable de base d’une personne, sa première période cotisable supplémentaire et sa deuxième période cotisable supplémentaire commencent le jour de son dix-huitième anniversaire ou à la date suivante, si la personne a atteint 18 ans avant celle-ci:
a)  le 1er janvier 1966, en ce qui concerne sa période cotisable de base;
b)  le 1er janvier 2019, en ce qui concerne sa première période cotisable supplémentaire;
c)  le 1er janvier 2024, en ce qui concerne sa deuxième période cotisable supplémentaire.
Chacune de ces périodes se termine à la fin du premier des mois suivants:
a)  celui qui précède le mois où une rente de retraite lui devient payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent;
b)  celui qui précède son soixante-dixième anniversaire;
c)  celui de son décès.
La période cotisable de base ne comprend aucun mois:
a)  pour lequel une rente d’invalidité est payable au cotisant en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent ou, si la date d’invalidité fixée à son égard en vertu de l’article 96 ou d’un régime équivalent est postérieure au 30 juin 1993, qui est compris entre le mois où il est devenu invalide et le premier mois pour lequel cette rente lui est payable;
b)  compris dans une période d’indemnité du cotisant, si ce mois est lui-même compris dans une année pour laquelle ses gains admissibles non ajustés de base ne sont pas supérieurs à son exemption personnelle;
c)  pour lequel il reçoit une prestation familiale et qui est compris dans une année pour laquelle ses gains admissibles non ajustés de base ne sont pas supérieurs à son exemption personnelle.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 115; 1977, c. 24, a. 4; 1983, c. 12, a. 7; 1985, c. 4, a. 7; 1985, c. 6, a. 515; 1993, c. 15, a. 26; 1997, c. 57, a. 45; 2018, c. 2, a. 48.
101. La période cotisable d’une personne commence le jour de son dix-huitième anniversaire ou le 1er janvier 1966 si elle a atteint 18 ans avant cette date. Elle se termine à la fin du premier des mois suivants:
a)  celui qui précède le mois où une rente de retraite lui devient payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent;
b)  celui qui précède son soixante-dixième anniversaire;
c)  celui de son décès.
La période cotisable ne comprend aucun mois:
a)  pour lequel une rente d’invalidité est payable au cotisant en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent ou, si la date d’invalidité fixée à son égard en vertu de l’article 96 ou d’un régime équivalent est postérieure au 30 juin 1993, qui est compris entre le mois où il est devenu invalide et le premier mois pour lequel cette rente lui est payable;
b)  compris dans une période d’indemnité du cotisant, si ce mois est lui-même compris dans une année pour laquelle ses gains admissibles non ajustés ne sont pas supérieurs à son exemption personnelle;
c)  pour lequel il reçoit une prestation familiale et qui est compris dans une année pour laquelle ses gains admissibles non ajustés ne sont pas supérieurs à son exemption personnelle.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 115; 1977, c. 24, a. 4; 1983, c. 12, a. 7; 1985, c. 4, a. 7; 1985, c. 6, a. 515; 1993, c. 15, a. 26; 1997, c. 57, a. 45.
101. La période cotisable d’une personne commence le jour de son dix-huitième anniversaire ou le 1er janvier 1966 si elle a atteint 18 ans avant cette date. Elle se termine à la fin du premier des mois suivants:
a)  celui qui précède le mois où une rente de retraite lui devient payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent;
b)  celui qui précède son soixante-dixième anniversaire;
c)  celui de son décès.
La période cotisable ne comprend aucun mois:
a)  pour lequel une rente d’invalidité est payable au cotisant en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent ou, si la date d’invalidité fixée à son égard en vertu de l’article 96 ou d’un régime équivalent est postérieure au 30 juin 1993, qui est compris entre le mois où il est devenu invalide et le premier mois pour lequel cette rente lui est payable;
b)  compris dans une période d’indemnité du cotisant, si ce mois est lui-même compris dans une année pour laquelle ses gains admissibles non ajustés ne sont pas supérieurs à son exemption personnelle;
c)  pour lequel il est bénéficiaire d’une allocation familiale et qui est compris dans une année pour laquelle ses gains admissibles non ajustés ne sont pas supérieurs à son exemption personnelle.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 115; 1977, c. 24, a. 4; 1983, c. 12, a. 7; 1985, c. 4, a. 7; 1985, c. 6, a. 515; 1993, c. 15, a. 26.
101. La période cotisable d’un cotisant commence le jour de son 18e anniversaire, ou le 1er janvier 1966, si ce cotisant a atteint 18 ans avant cette date, et elle se termine le jour de son 65e anniversaire ou, s’il verse une contribution à l’égard de gains après 65 ans, le mois du dernier versement et, de toute façon, le mois de son décès.
Cependant, si le cotisant décède après le 31 décembre 1983 sans être bénéficiaire d’une rente de retraite ou si une rente de retraite lui devient payable après cette date, sa période cotisable se termine le mois précédant celui au cours duquel il atteint 70 ans, le mois de son décès ou le mois précédant celui au cours duquel une rente de retraite lui est versée, selon l’événement qui se produit le premier.
Toutefois, cette période ne comprend aucun mois pour lequel une rente d’invalidité était payable à ce cotisant en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent.
Cette période ne comprend non plus aucun mois d’indemnité si ce mois fait partie de la période globale d’indemnité du cotisant.
En outre, cette période ne comprend aucun mois pour lequel une allocation familiale était payable à ce cotisant et qui était compris dans une année pour laquelle ses gains admissibles non ajustés n’étaient pas supérieurs à son exemption personnelle pour l’année.
Le cinquième alinéa ne s’applique que lorsqu’il s’agit de déterminer la période cotisable d’un cotisant à l’égard duquel une demande de prestation est faite après le 31 décembre 1976.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 115; 1977, c. 24, a. 4; 1983, c. 12, a. 7; 1985, c. 4, a. 7; 1985, c. 6, a. 515.
101. La période cotisable d’un cotisant commence le jour de son 18e anniversaire, ou le 1er janvier 1966, si ce cotisant a atteint 18 ans avant cette date, et elle se termine le jour de son 65e anniversaire ou, s’il verse une contribution à l’égard de gains après 65 ans, le mois du dernier versement et, de toute façon, le mois de son décès.
Cependant, si le cotisant décède après le 31 décembre 1983 sans être bénéficiaire d’une rente de retraite ou si une rente de retraite lui devient payable après cette date, sa période cotisable se termine le mois précédant celui au cours duquel il atteint 70 ans, le mois de son décès ou le mois précédant celui au cours duquel une rente de retraite lui est versée, selon l’événement qui se produit le premier.
Toutefois, cette période ne comprend aucun mois pour lequel une rente d’invalidité était payable à ce cotisant en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent.
En outre, cette période ne comprend aucun mois pour lequel une allocation familiale était payable à ce cotisant et qui était compris dans une année pour laquelle ses gains admissibles non-ajustés n’étaient pas supérieurs à son exemption personnelle pour l’année.
Le quatrième alinéa ne s’applique que lorsqu’il s’agit de déterminer la période cotisable d’un cotisant à l’égard duquel une demande de prestation est faite après le 31 décembre 1976.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 115; 1977, c. 24, a. 4; 1983, c. 12, a. 7; 1985, c. 4, a. 7.
101. La période cotisable d’un cotisant commence le jour de son 18e anniversaire, ou le 1er janvier 1966, si ce cotisant a atteint 18 ans avant cette date, et elle se termine le jour de son 65e anniversaire ou, s’il verse une contribution à l’égard de gains après 65 ans, le mois du dernier versement et, de toute façon, le mois de son décès.
Cependant, si le cotisant décède après le 31 décembre 1983 ou si une rente de retraite lui devient payable après cette date, sa période cotisable se termine le mois précédant celui au cours duquel il atteint 70 ans, le mois de son décès ou le mois précédant celui au cours duquel une rente de retraite lui est versée, selon l’événement qui se produit le premier.
Toutefois, cette période ne comprend aucun mois pour lequel une rente d’invalidité était payable à ce cotisant en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent.
En outre, cette période ne comprend aucun mois pour lequel une allocation familiale était payable à ce cotisant et qui était compris dans une année pour laquelle ses gains admissibles non-ajustés n’étaient pas supérieurs à son exemption personnelle pour l’année.
Le quatrième alinéa ne s’applique que lorsqu’il s’agit de déterminer la période cotisable d’un cotisant à l’égard duquel une demande de prestation est faite après le 31 décembre 1976.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 115; 1977, c. 24, a. 4; 1983, c. 12, a. 7.
101. La période cotisable d’un cotisant commence le jour de son 18e anniversaire, ou le 1er janvier 1966, si ce cotisant a atteint 18 ans avant cette date, et elle se termine le jour de son 65e anniversaire ou, s’il verse une contribution à l’égard de gains après 65 ans, le mois du dernier versement et, de toute façon, le mois de son décès.
Toutefois, cette période ne comprend aucun mois pour lequel une rente d’invalidité était payable à ce cotisant en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent.
En outre, cette période ne comprend aucun mois pour lequel une allocation familiale était payable à ce cotisant et qui était compris dans une année pour laquelle ses gains admissibles non-ajustés n’étaient pas supérieurs à son exemption personnelle pour l’année.
Le troisième alinéa ne s’applique que lorsqu’il s’agit de déterminer la période cotisable d’un cotisant à l’égard duquel une demande de prestation est faite après le 31 décembre 1976.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 115; 1977, c. 24, a. 4.
101. La période cotisable d’un cotisant commence le jour de son 18e anniversaire, ou le 1er janvier 1966, si ce cotisant a atteint 18 ans avant cette date, et elle se termine le jour de son 65e anniversaire ou, s’il verse une contribution à l’égard de gains après 65 ans, le mois du dernier versement et, de toute façon, le mois de son décès.
Toutefois, cette période ne comprend aucun mois pour lequel une rente d’invalidité était payable à ce cotisant en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 115.