R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
1. Dans la présente loi, les expressions suivantes signifient:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  «charge» : le poste qu’occupe un particulier et qui lui donne droit à une rémunération, y compris la charge de lieutenant-gouverneur, celle de député à l’Assemblée nationale, ou de membre du Conseil exécutif du Québec, celle de membre du conseil d’administration d’une personne morale, même si le particulier n’y exerce aucune fonction administrative, et celle dont le titulaire est élu par vote populaire ou nommé à titre représentatif;
c)  «travail» : l’exécution d’un contrat de travail ou l’exercice d’une charge;
d)  «travail autonome» : un travail qu’un particulier exécute pour son propre compte;
e)  «travail visé» : un travail visé par la présente loi;
f)  «entreprise» : toute activité lucrative autre qu’une charge ou un travail exécuté par un salarié;
g)  «salarié» : un particulier qui exécute un travail en vertu d’un contrat de travail ou occupe une charge;
h)  «travailleur» : un particulier qui exécute un travail autonome, une ressource de type familial, une ressource intermédiaire ou un salarié;
i)  «employeur» : une personne qui verse à un salarié une rémunération pour ses services, y compris l’État;
j)  (paragraphe abrogé);
k)  «déduction à la source» : une retenue faite par un employeur sur la rémunération d’un salarié pour la cotisation de ce dernier;
l)  «cotisant» : un travailleur qui a versé une cotisation à titre de salarié, de travailleur autonome, de ressource de type familial ou de ressource intermédiaire ou un particulier à qui des gains admissibles non ajustés ont été attribués à la suite d’un partage prévu aux articles 102.1 ou 102.10.3;
m)  «prestation» : une prestation payable en vertu de la présente loi, y compris une rente;
n)  (paragraphe abrogé);
o)  «bénéficiaire» : une personne ayant droit au paiement d’une prestation;
p)  (paragraphe abrogé);
q)  «ministre» : le ministre du Revenu;
r)  (paragraphe abrogé);
s)  «imposition» : la détermination d’un montant payable au ministre en vertu de la présente loi, y compris une nouvelle imposition et une imposition supplémentaire;
t)  «autre province» : une province ou un territoire du Canada autre que le Québec;
u)  «régime équivalent» : une loi du Parlement du Canada ou de la législature d’une autre province établissant un régime déclaré équivalent par le gouvernement;
v)  «personne qui reçoit des prestations familiales» : la personne qui:
1°  pour un enfant de moins de sept ans:
i.  reçoit une allocation ou une prestation familiale en vertu des lois du Québec ou du Canada, à l’exclusion de celle payée pour le mois de la naissance de l’enfant;
ii.  aurait reçu une prestation en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1) n’eût été son revenu;
iii.  reçoit un montant au titre d’une allocation famille en vertu de la section II.11.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3); le présent sous-paragraphe ne s’applique que si personne ne reçoit, à l’égard de cet enfant, un montant visé au sous-paragraphe 2°;
iv.  est considérée comme un particulier admissible au bénéfice de la prestation fiscale pour enfants ou de l’allocation canadienne pour enfants prévues par la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) ou aurait pu l’être si elle avait présenté l’avis à cette fin, pourvu, en ce dernier cas, qu’aucune autre personne ne soit considérée comme un particulier admissible à l’égard du même enfant; le présent sous-paragraphe ne s’applique que si personne ne reçoit, à l’égard de cet enfant, des prestations familiales au sens des sous-paragraphes i à iii;
2°  pour un enfant de moins de 18 ans, reçoit un montant appelé « supplément pour enfant handicapé nécessitant des soins exceptionnels » en vertu du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.18 de la Loi sur les impôts;
w)  «ressource de type familial» : une ressource de type familial à laquelle s’applique la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (chapitre R-24.0.2);
x)  «ressource intermédiaire» : une ressource intermédiaire à laquelle s’applique la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 1; 1968, c. 9, a. 90; 1977, c. 24, a. 1; 1979, c. 54, a. 2; 1985, c. 4, a. 1; 1989, c. 4, a. 13; 1993, c. 15, a. 1; 1997, c. 14, a. 319; 1997, c. 57, a. 44; 1997, c. 73, a. 1; 1999, c. 40, a. 249; 2005, c. 1, a. 332; 2009, c. 24, a. 97; 2015, c. 20, a. 61; 2018, c. 2, a. 2; 2019, c. 14, a. 530; 2020, c. 30, a. 87.
Les modifications apportées par 2020, c. 30, a. 87 ont effet depuis le 1er janvier 2020.
1. Dans la présente loi, les expressions suivantes signifient:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  «charge» : le poste qu’occupe un particulier et qui lui donne droit à une rémunération, y compris la charge de lieutenant-gouverneur, celle de député à l’Assemblée nationale, ou de membre du Conseil exécutif du Québec, celle de membre du conseil d’administration d’une personne morale, même si le particulier n’y exerce aucune fonction administrative, et celle dont le titulaire est élu par vote populaire ou nommé à titre représentatif;
c)  «travail» : l’exécution d’un contrat de travail ou l’exercice d’une charge;
d)  «travail autonome» : un travail qu’un particulier exécute pour son propre compte;
e)  «travail visé» : un travail visé par la présente loi;
f)  «entreprise» : toute activité lucrative autre qu’une charge ou un travail exécuté par un salarié;
g)  «salarié» : un particulier qui exécute un travail en vertu d’un contrat de travail ou occupe une charge;
h)  «travailleur» : un particulier qui exécute un travail autonome, une ressource de type familial, une ressource intermédiaire ou un salarié;
i)  «employeur» : une personne qui verse à un salarié une rémunération pour ses services, y compris l’État;
j)  (paragraphe abrogé);
k)  «déduction à la source» : une retenue faite par un employeur sur la rémunération d’un salarié pour la cotisation de ce dernier;
l)  «cotisant» : un travailleur qui a versé une cotisation à titre de salarié, de travailleur autonome, de ressource de type familial ou de ressource intermédiaire ou un particulier à qui des gains admissibles non ajustés ont été attribués à la suite d’un partage prévu aux articles 102.1 ou 102.10.3;
m)  «prestation» : une prestation payable en vertu de la présente loi, y compris une rente;
n)  (paragraphe abrogé);
o)  «bénéficiaire» : une personne ayant droit au paiement d’une prestation;
p)  (paragraphe abrogé);
q)  «ministre» : le ministre du Revenu;
r)  (paragraphe abrogé);
s)  «imposition» : la détermination d’un montant payable au ministre en vertu de la présente loi, y compris une nouvelle imposition et une imposition supplémentaire;
t)  «autre province» : une province ou un territoire du Canada autre que le Québec;
u)  «régime équivalent» : une loi du Parlement du Canada ou de la législature d’une autre province établissant un régime déclaré équivalent par le gouvernement;
v)  «personne qui reçoit des prestations familiales» : la personne qui, pour un enfant de moins de sept ans:
1°  reçoit une allocation ou une prestation familiale en vertu des lois du Québec ou du Canada, à l’exclusion de celle payée pour le mois de la naissance de l’enfant;
2°  aurait reçu une prestation en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1) n’eût été son revenu;
2.1°  reçoit un montant au titre d’une allocation famille en vertu de la section II.11.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
3°  est considérée à l’égard de cet enfant comme un particulier admissible au bénéfice de la prestation fiscale pour enfants ou de l’allocation canadienne pour enfants prévues par la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (1er suppl.)), ou aurait pu l’être si elle avait présenté l’avis à cette fin, pourvu, en ce dernier cas, qu’aucune autre personne ne soit considérée comme un particulier admissible à l’égard du même enfant; le présent sous-paragraphe ne s’applique que si personne ne reçoit, à l’égard de cet enfant, des prestations familiales au sens des sous-paragraphes 1° à 2.1°;
w)  «ressource de type familial» : une ressource de type familial à laquelle s’applique la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (chapitre R-24.0.2);
x)  «ressource intermédiaire» : une ressource intermédiaire à laquelle s’applique la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 1; 1968, c. 9, a. 90; 1977, c. 24, a. 1; 1979, c. 54, a. 2; 1985, c. 4, a. 1; 1989, c. 4, a. 13; 1993, c. 15, a. 1; 1997, c. 14, a. 319; 1997, c. 57, a. 44; 1997, c. 73, a. 1; 1999, c. 40, a. 249; 2005, c. 1, a. 332; 2009, c. 24, a. 97; 2015, c. 20, a. 61; 2018, c. 2, a. 2; 2019, c. 14, a. 530.
1. Dans la présente loi, les expressions suivantes signifient:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  «charge» : le poste qu’occupe un particulier et qui lui donne droit à une rémunération, y compris la charge de lieutenant-gouverneur, celle de député à l’Assemblée nationale, ou de membre du Conseil exécutif du Québec, celle de membre du conseil d’administration d’une personne morale, même si le particulier n’y exerce aucune fonction administrative, et celle dont le titulaire est élu par vote populaire ou nommé à titre représentatif;
c)  «travail» : l’exécution d’un contrat de travail ou l’exercice d’une charge;
d)  «travail autonome» : un travail qu’un particulier exécute pour son propre compte;
e)  «travail visé» : un travail visé par la présente loi;
f)  «entreprise» : toute activité lucrative autre qu’une charge ou un travail exécuté par un salarié;
g)  «salarié» : un particulier qui exécute un travail en vertu d’un contrat de travail ou occupe une charge;
h)  «travailleur» : un particulier qui exécute un travail autonome, une ressource de type familial, une ressource intermédiaire ou un salarié;
i)  «employeur» : une personne qui verse à un salarié une rémunération pour ses services, y compris l’État;
j)  (paragraphe abrogé);
k)  «déduction à la source» : une retenue faite par un employeur sur la rémunération d’un salarié pour la cotisation de ce dernier;
l)  «cotisant» : un travailleur qui a versé une cotisation à titre de salarié, de travailleur autonome, de ressource de type familial ou de ressource intermédiaire ou un particulier à qui des gains admissibles non ajustés ont été attribués à la suite d’un partage prévu aux articles 102.1 ou 102.10.3;
m)  «prestation» : une prestation payable en vertu de la présente loi, y compris une rente;
n)  (paragraphe abrogé);
o)  «bénéficiaire» : une personne ayant droit au paiement d’une prestation;
p)  (paragraphe abrogé);
q)  «ministre» : le ministre du Revenu;
r)  (paragraphe abrogé);
s)  «imposition» : la détermination d’un montant payable au ministre en vertu de la présente loi, y compris une nouvelle imposition et une imposition supplémentaire;
t)  «autre province» : une province ou un territoire du Canada autre que le Québec;
u)  «régime équivalent» : une loi du Parlement du Canada ou de la législature d’une autre province établissant un régime déclaré équivalent par le gouvernement;
v)  «personne qui reçoit des prestations familiales» : la personne qui, pour un enfant de moins de sept ans:
1°  reçoit une allocation ou une prestation familiale en vertu des lois du Québec ou du Canada, à l’exclusion de celle payée pour le mois de la naissance de l’enfant;
2°  aurait reçu une prestation en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1) n’eût été son revenu;
2.1°  reçoit un montant au titre d’un paiement de soutien aux enfants en vertu de la section II.11.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
3°  est considérée à l’égard de cet enfant, ou aurait pu l’être si elle avait présenté l’avis à cette fin, comme un particulier admissible au bénéfice de la prestation fiscale pour enfants prévue par la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e Suppl.)), pourvu, en ce dernier cas, qu’aucune autre personne ne soit considérée comme un particulier admissible à l’égard du même enfant; le présent sous-paragraphe ne s’applique que si personne ne reçoit à l’égard de cet enfant, des prestations familiales au sens des sous-paragraphes 1° à 2.1°;
w)  «ressource de type familial» : une ressource de type familial à laquelle s’applique la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (chapitre R-24.0.2);
x)  «ressource intermédiaire» : une ressource intermédiaire à laquelle s’applique la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 1; 1968, c. 9, a. 90; 1977, c. 24, a. 1; 1979, c. 54, a. 2; 1985, c. 4, a. 1; 1989, c. 4, a. 13; 1993, c. 15, a. 1; 1997, c. 14, a. 319; 1997, c. 57, a. 44; 1997, c. 73, a. 1; 1999, c. 40, a. 249; 2005, c. 1, a. 332; 2009, c. 24, a. 97; 2015, c. 20, a. 61; 2018, c. 2, a. 2.
1. Dans la présente loi, les expressions suivantes signifient:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  «charge» : le poste qu’occupe un particulier et qui lui donne droit à une rémunération, y compris la charge de lieutenant-gouverneur, celle de député à l’Assemblée nationale, ou de membre du Conseil exécutif du Québec, celle de membre du conseil d’administration d’une personne morale, même si le particulier n’y exerce aucune fonction administrative, et celle dont le titulaire est élu par vote populaire ou nommé à titre représentatif;
c)  «travail» : l’exécution d’un contrat de travail ou l’exercice d’une charge;
d)  «travail autonome» : un travail qu’un particulier exécute pour son propre compte;
e)  «travail visé» : un travail visé par la présente loi;
f)  «entreprise» : toute activité lucrative autre qu’une charge ou un travail exécuté par un salarié;
g)  «salarié» : un particulier qui exécute un travail en vertu d’un contrat de travail ou occupe une charge;
h)  «travailleur» : un particulier qui exécute un travail autonome, une ressource de type familial, une ressource intermédiaire ou un salarié;
i)  «employeur» : une personne qui verse à un salarié une rémunération pour ses services, y compris l’État;
j)  (paragraphe abrogé);
k)  «déduction à la source» : une retenue faite par un employeur sur la rémunération d’un salarié pour la cotisation de ce dernier;
l)  «cotisant» : un travailleur qui a versé une cotisation à titre de salarié, de travailleur autonome, de ressource de type familial ou de ressource intermédiaire ou un particulier à qui des gains admissibles non ajustés ont été attribués à la suite d’un partage prévu aux articles 102.1 ou 102.10.3;
m)  «prestation» : une prestation payable en vertu de la présente loi, y compris une rente;
n)  (paragraphe abrogé);
o)  «bénéficiaire» : une personne ayant droit au paiement d’une prestation;
p)  (paragraphe abrogé);
q)  «ministre» : le ministre du Revenu;
r)  «Retraite Québec» : Retraite Québec;
s)  «imposition» : la détermination d’un montant payable au ministre en vertu de la présente loi, y compris une nouvelle imposition et une imposition supplémentaire;
t)  «autre province» : une province ou un territoire du Canada autre que le Québec;
u)  «régime équivalent» : une loi du Parlement du Canada ou de la législature d’une autre province établissant un régime déclaré équivalent par le gouvernement;
v)  «personne qui reçoit des prestations familiales» : la personne qui, pour un enfant de moins de sept ans:
1°  reçoit une allocation ou une prestation familiale en vertu des lois du Québec ou du Canada, à l’exclusion de celle payée pour le mois de la naissance de l’enfant;
2°  aurait reçu une prestation en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1) n’eût été son revenu;
2.1°  reçoit un montant au titre d’un paiement de soutien aux enfants en vertu de la section II.11.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
3°  est considérée à l’égard de cet enfant, ou aurait pu l’être si elle avait présenté l’avis à cette fin, comme un particulier admissible au bénéfice de la prestation fiscale pour enfants prévue par la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e Suppl.)), pourvu, en ce dernier cas, qu’aucune autre personne ne soit considérée comme un particulier admissible à l’égard du même enfant; le présent sous-paragraphe ne s’applique que si personne ne reçoit à l’égard de cet enfant, des prestations familiales au sens des sous-paragraphes 1° à 2.1°;
w)  «ressource de type familial» : une ressource de type familial à laquelle s’applique la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (chapitre R-24.0.2);
x)  «ressource intermédiaire» : une ressource intermédiaire à laquelle s’applique la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 1; 1968, c. 9, a. 90; 1977, c. 24, a. 1; 1979, c. 54, a. 2; 1985, c. 4, a. 1; 1989, c. 4, a. 13; 1993, c. 15, a. 1; 1997, c. 14, a. 319; 1997, c. 57, a. 44; 1997, c. 73, a. 1; 1999, c. 40, a. 249; 2005, c. 1, a. 332; 2009, c. 24, a. 97; 2015, c. 20, a. 61.
1. Dans la présente loi, les expressions suivantes signifient:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  «charge» : le poste qu’occupe un particulier et qui lui donne droit à une rémunération, y compris la charge de lieutenant-gouverneur, celle de député à l’Assemblée nationale, ou de membre du Conseil exécutif du Québec, celle de membre du conseil d’administration d’une personne morale, même si le particulier n’y exerce aucune fonction administrative, et celle dont le titulaire est élu par vote populaire ou nommé à titre représentatif;
c)  «travail» : l’exécution d’un contrat de travail ou l’exercice d’une charge;
d)  «travail autonome» : un travail qu’un particulier exécute pour son propre compte;
e)  «travail visé» : un travail visé par la présente loi;
f)  «entreprise» : toute activité lucrative autre qu’une charge ou un travail exécuté par un salarié;
g)  «salarié» : un particulier qui exécute un travail en vertu d’un contrat de travail ou occupe une charge;
h)  «travailleur» : un particulier qui exécute un travail autonome, une ressource de type familial, une ressource intermédiaire ou un salarié;
i)  «employeur» : une personne qui verse à un salarié une rémunération pour ses services, y compris l’État;
j)  (paragraphe abrogé);
k)  «déduction à la source» : une retenue faite par un employeur sur la rémunération d’un salarié pour la cotisation de ce dernier;
l)  «cotisant» : un travailleur qui a versé une cotisation à titre de salarié, de travailleur autonome, de ressource de type familial ou de ressource intermédiaire ou un particulier à qui des gains admissibles non ajustés ont été attribués à la suite d’un partage prévu aux articles 102.1 ou 102.10.3;
m)  «prestation» : une prestation payable en vertu de la présente loi, y compris une rente;
n)  (paragraphe abrogé);
o)  «bénéficiaire» : une personne ayant droit au paiement d’une prestation;
p)  (paragraphe abrogé);
q)  «ministre» : le ministre du Revenu;
r)  «Régie» : la Régie des rentes du Québec;
s)  «imposition» : la détermination d’un montant payable au ministre en vertu de la présente loi, y compris une nouvelle imposition et une imposition supplémentaire;
t)  «autre province» : une province ou un territoire du Canada autre que le Québec;
u)  «régime équivalent» : une loi du Parlement du Canada ou de la législature d’une autre province établissant un régime déclaré équivalent par le gouvernement;
v)  «personne qui reçoit des prestations familiales» : la personne qui, pour un enfant de moins de sept ans:
1°  reçoit une allocation ou une prestation familiale en vertu des lois du Québec ou du Canada, à l’exclusion de celle payée pour le mois de la naissance de l’enfant;
2°  aurait reçu une prestation en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1) n’eût été son revenu;
2.1°  reçoit un montant au titre d’un paiement de soutien aux enfants en vertu de la section II.11.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
3°  est considérée à l’égard de cet enfant, ou aurait pu l’être si elle avait présenté l’avis à cette fin, comme un particulier admissible au bénéfice de la prestation fiscale pour enfants prévue par la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e Suppl.)), pourvu, en ce dernier cas, qu’aucune autre personne ne soit considérée comme un particulier admissible à l’égard du même enfant; le présent sous-paragraphe ne s’applique que si personne ne reçoit à l’égard de cet enfant, des prestations familiales au sens des sous-paragraphes 1° à 2.1°;
w)  «ressource de type familial» : une ressource de type familial à laquelle s’applique la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (chapitre R-24.0.2);
x)  «ressource intermédiaire» : une ressource intermédiaire à laquelle s’applique la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 1; 1968, c. 9, a. 90; 1977, c. 24, a. 1; 1979, c. 54, a. 2; 1985, c. 4, a. 1; 1989, c. 4, a. 13; 1993, c. 15, a. 1; 1997, c. 14, a. 319; 1997, c. 57, a. 44; 1997, c. 73, a. 1; 1999, c. 40, a. 249; 2005, c. 1, a. 332; 2009, c. 24, a. 97.
1. Dans la présente loi, les expressions suivantes signifient:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  «charge» : le poste qu’occupe un particulier et qui lui donne droit à une rémunération, y compris la charge de lieutenant-gouverneur, celle de député à l’Assemblée nationale, ou de membre du Conseil exécutif du Québec, celle de membre du conseil d’administration d’une personne morale, même si le particulier n’y exerce aucune fonction administrative, et celle dont le titulaire est élu par vote populaire ou nommé à titre représentatif;
c)  «travail» : l’exécution d’un contrat de travail ou l’exercice d’une charge;
d)  «travail autonome» : un travail qu’un particulier exécute pour son propre compte;
e)  «travail visé» : un travail visé par la présente loi;
f)  «entreprise» : toute activité lucrative autre qu’une charge ou un travail exécuté par un salarié;
g)  «salarié» : un particulier qui exécute un travail en vertu d’un contrat de travail ou occupe une charge;
h)  «travailleur» : un particulier qui exécute un travail autonome ou un salarié;
i)  «employeur» : une personne qui verse à un salarié une rémunération pour ses services, y compris l’État;
j)  (paragraphe abrogé);
k)  «déduction à la source» : une retenue faite par un employeur sur la rémunération d’un salarié pour la cotisation de ce dernier;
l)  «cotisant» : un travailleur qui a versé une cotisation à titre de salarié ou de travailleur autonome ou un particulier à qui des gains admissibles non ajustés ont été attribués à la suite d’un partage prévu aux articles 102.1 ou 102.10.3;
m)  «prestation» : une prestation payable en vertu de la présente loi, y compris une rente;
n)  (paragraphe abrogé);
o)  «bénéficiaire» : une personne ayant droit au paiement d’une prestation;
p)  (paragraphe abrogé);
q)  «ministre» : le ministre du Revenu;
r)  «Régie» : la Régie des rentes du Québec;
s)  «imposition» : la détermination d’un montant payable au ministre en vertu de la présente loi, y compris une nouvelle imposition et une imposition supplémentaire;
t)  «autre province» : une province ou un territoire du Canada autre que le Québec;
u)  «régime équivalent» : une loi du Parlement du Canada ou de la législature d’une autre province établissant un régime déclaré équivalent par le gouvernement;
v)  «personne qui reçoit des prestations familiales» : la personne qui, pour un enfant de moins de sept ans:
1°  reçoit une allocation ou une prestation familiale en vertu des lois du Québec ou du Canada, à l’exclusion de celle payée pour le mois de la naissance de l’enfant;
2°  aurait reçu une prestation en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1) n’eût été son revenu;
2.1°  reçoit un montant au titre d’un paiement de soutien aux enfants en vertu de la section II.11.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
3°  est considérée à l’égard de cet enfant, ou aurait pu l’être si elle avait présenté l’avis à cette fin, comme un particulier admissible au bénéfice de la prestation fiscale pour enfants prévue par la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), pourvu, en ce dernier cas, qu’aucune autre personne ne soit considérée comme un particulier admissible à l’égard du même enfant; le présent sous-paragraphe ne s’applique que si personne ne reçoit à l’égard de cet enfant, des prestations familiales au sens des sous-paragraphes 1° à 2.1°.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 1; 1968, c. 9, a. 90; 1977, c. 24, a. 1; 1979, c. 54, a. 2; 1985, c. 4, a. 1; 1989, c. 4, a. 13; 1993, c. 15, a. 1; 1997, c. 14, a. 319; 1997, c. 57, a. 44; 1997, c. 73, a. 1; 1999, c. 40, a. 249; 2005, c. 1, a. 332.
1. Dans la présente loi, les expressions suivantes signifient:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  «charge» : le poste qu’occupe un particulier et qui lui donne droit à une rémunération, y compris la charge de lieutenant-gouverneur, celle de député à l’Assemblée nationale, ou de membre du Conseil exécutif du Québec, celle de membre du conseil d’administration d’une personne morale, même si le particulier n’y exerce aucune fonction administrative, et celle dont le titulaire est élu par vote populaire ou nommé à titre représentatif;
c)  «travail» : l’exécution d’un contrat de travail ou l’exercice d’une charge;
d)  «travail autonome» : un travail qu’un particulier exécute pour son propre compte;
e)  «travail visé» : un travail visé par la présente loi;
f)  «entreprise» : toute activité lucrative autre qu’une charge ou un travail exécuté par un salarié;
g)  «salarié» : un particulier qui exécute un travail en vertu d’un contrat de travail ou occupe une charge;
h)  «travailleur» : un particulier qui exécute un travail autonome ou un salarié;
i)  «employeur» : une personne qui verse à un salarié une rémunération pour ses services, y compris l’État;
j)  (paragraphe abrogé);
k)  «déduction à la source» : une retenue faite par un employeur sur la rémunération d’un salarié pour la cotisation de ce dernier;
l)  «cotisant» : un travailleur qui a versé une cotisation à titre de salarié ou de travailleur autonome ou un particulier à qui des gains admissibles non ajustés ont été attribués à la suite d’un partage prévu aux articles 102.1 ou 102.10.3;
m)  «prestation» : une prestation payable en vertu de la présente loi, y compris une rente;
n)  (paragraphe abrogé);
o)  «bénéficiaire» : une personne ayant droit au paiement d’une prestation;
p)  (paragraphe abrogé);
q)  «ministre» : le ministre du Revenu;
r)  «Régie» : la Régie des rentes du Québec;
s)  «imposition» : la détermination d’un montant payable au ministre en vertu de la présente loi, y compris une nouvelle imposition et une imposition supplémentaire;
t)  «autre province» : une province ou un territoire du Canada autre que le Québec;
u)  «régime équivalent» : une loi du Parlement du Canada ou de la législature d’une autre province établissant un régime déclaré équivalent par le gouvernement;
v)  «personne qui reçoit des prestations familiales» : la personne qui, pour un enfant de moins de sept ans:
1°  reçoit une allocation ou une prestation familiale en vertu des lois du Québec ou du Canada, à l’exclusion de celle payée pour le mois de la naissance de l’enfant;
2°  aurait reçu une prestation en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1) n’eût été son revenu;
3°  est considérée à l’égard de cet enfant, ou aurait pu l’être si elle avait présenté l’avis à cette fin, comme un particulier admissible au bénéfice de la prestation fiscale pour enfants prévue par la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), pourvu, en ce dernier cas, qu’aucune autre personne ne soit considérée comme un particulier admissible à l’égard du même enfant; le présent sous-paragraphe ne s’applique que si personne ne reçoit à l’égard de cet enfant, des prestations familiales au sens des sous-paragraphes 1° ou 2°.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 1; 1968, c. 9, a. 90; 1977, c. 24, a. 1; 1979, c. 54, a. 2; 1985, c. 4, a. 1; 1989, c. 4, a. 13; 1993, c. 15, a. 1; 1997, c. 14, a. 319; 1997, c. 57, a. 44; 1997, c. 73, a. 1; 1999, c. 40, a. 249.
1. Dans la présente loi, les expressions suivantes signifient:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  «charge» : le poste qu’occupe un particulier et qui lui donne droit à une rémunération, y compris la charge de lieutenant-gouverneur, celle de député à l’Assemblée nationale, ou de membre du Conseil exécutif du Québec, celle de membre du conseil d’administration d’une personne morale, même si le particulier n’y exerce aucune fonction administrative, et celle dont le titulaire est élu par vote populaire ou nommé à titre représentatif;
c)  «travail» : l’exécution d’un contrat de travail ou l’exercice d’une charge;
d)  «travail autonome» : un travail qu’un particulier exécute pour son propre compte;
e)  «travail visé» : un travail visé par la présente loi;
f)  «entreprise» : toute activité lucrative autre qu’une charge ou un travail exécuté par un salarié;
g)  «salarié» : un particulier qui exécute un travail en vertu d’un contrat de travail ou occupe une charge;
h)  «travailleur» : un particulier qui exécute un travail autonome ou un salarié;
i)  «employeur» : une personne qui verse à un salarié une rémunération pour ses services, y compris le gouvernement;
j)  (paragraphe abrogé);
k)  «déduction à la source» : une retenue faite par un employeur sur la rémunération d’un salarié pour la cotisation de ce dernier;
l)  «cotisant» : un travailleur qui a versé une cotisation à titre de salarié ou de travailleur autonome ou un particulier à qui des gains admissibles non ajustés ont été attribués à la suite d’un partage prévu aux articles 102.1 ou 102.10.3;
m)  «prestation» : une prestation payable en vertu de la présente loi, y compris une rente;
n)  (paragraphe abrogé);
o)  «bénéficiaire» : une personne ayant droit au paiement d’une prestation;
p)  (paragraphe abrogé);
q)  «ministre» : le ministre du Revenu;
r)  «Régie» : la Régie des rentes du Québec;
s)  «imposition» : la détermination d’un montant payable au ministre en vertu de la présente loi, y compris une nouvelle imposition et une imposition supplémentaire;
t)  «autre province» : une province ou un territoire du Canada autre que le Québec;
u)  «régime équivalent» : une loi du Parlement du Canada ou de la législature d’une autre province établissant un régime déclaré équivalent par le gouvernement;
v)  «personne qui reçoit des prestations familiales» : la personne qui, pour un enfant de moins de sept ans:
1°  reçoit une allocation ou une prestation familiale en vertu des lois du Québec ou du Canada, à l’exclusion de celle payée pour le mois de la naissance de l’enfant;
2°  aurait reçu une prestation en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1) n’eût été son revenu;
3°  est considérée à l’égard de cet enfant, ou aurait pu l’être si elle avait présenté l’avis à cette fin, comme un particulier admissible au bénéfice de la prestation fiscale pour enfants prévue par la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), pourvu, en ce dernier cas, qu’aucune autre personne ne soit considérée comme un particulier admissible à l’égard du même enfant; le présent sous-paragraphe ne s’applique que si personne ne reçoit à l’égard de cet enfant, des prestations familiales au sens des sous-paragraphes 1° ou 2°.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 1; 1968, c. 9, a. 90; 1977, c. 24, a. 1; 1979, c. 54, a. 2; 1985, c. 4, a. 1; 1989, c. 4, a. 13; 1993, c. 15, a. 1; 1997, c. 14, a. 319; 1997, c. 57, a. 44; 1997, c. 73, a. 1.
1. Dans la présente loi, les expressions suivantes signifient:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  «charge» : le poste qu’occupe un particulier et qui lui donne droit à une rémunération, y compris la charge de lieutenant-gouverneur, celle de député à l’Assemblée nationale, ou de membre du Conseil exécutif du Québec, celle de membre du conseil d’administration d’une personne morale, même si le particulier n’y exerce aucune fonction administrative, et celle dont le titulaire est élu par vote populaire ou nommé à titre représentatif;
c)  «travail» : l’exécution d’un contrat de travail ou l’exercice d’une charge;
d)  «travail autonome» : un travail qu’un particulier exécute pour son propre compte;
e)  «travail visé» : un travail visé par la présente loi;
f)  «entreprise» : toute activité lucrative autre qu’une charge ou un travail exécuté par un salarié;
g)  «salarié» : un particulier qui exécute un travail en vertu d’un contrat de travail ou occupe une charge;
h)  «travailleur» : un particulier qui exécute un travail autonome ou un salarié;
i)  «employeur» : une personne qui verse à un salarié une rémunération pour ses services, y compris le gouvernement;
j)  (paragraphe abrogé);
k)  «déduction à la source» : une retenue faite par un employeur sur la rémunération d’un salarié pour la cotisation de ce dernier;
l)  «cotisant» : un travailleur qui a versé une cotisation à titre de salarié ou de travailleur autonome ou un particulier à qui des gains admissibles non ajustés ont été attribués à la suite d’un partage prévu à l’article 102.1;
m)  «prestation» : une prestation payable en vertu de la présente loi, y compris une rente;
n)  (paragraphe abrogé);
o)  «bénéficiaire» : une personne ayant droit au paiement d’une prestation;
p)  (paragraphe abrogé);
q)  «ministre» : le ministre du Revenu;
r)  «Régie» : la Régie des rentes du Québec;
s)  «imposition» : la détermination d’un montant payable au ministre en vertu de la présente loi, y compris une nouvelle imposition et une imposition supplémentaire;
t)  «autre province» : une province ou un territoire du Canada autre que le Québec;
u)  «régime équivalent» : une loi du Parlement du Canada ou de la législature d’une autre province établissant un régime déclaré équivalent par le gouvernement;
v)  «personne qui reçoit des prestations familiales» : la personne qui, pour un enfant de moins de sept ans:
1°  reçoit une allocation ou une prestation familiale en vertu des lois du Québec ou du Canada, à l’exclusion de celle payée pour le mois de la naissance de l’enfant;
2°  aurait reçu une prestation en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1) n’eût été son revenu;
3°  est considérée à l’égard de cet enfant, ou aurait pu l’être si elle avait présenté l’avis à cette fin, comme un particulier admissible au bénéfice de la prestation fiscale pour enfants prévue par la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), pourvu, en ce dernier cas, qu’aucune autre personne ne soit considérée comme un particulier admissible à l’égard du même enfant; le présent sous-paragraphe ne s’applique que si personne ne reçoit à l’égard de cet enfant, des prestations familiales au sens des sous-paragraphes 1° ou 2°.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 1; 1968, c. 9, a. 90; 1977, c. 24, a. 1; 1979, c. 54, a. 2; 1985, c. 4, a. 1; 1989, c. 4, a. 13; 1993, c. 15, a. 1; 1997, c. 14, a. 319; 1997, c. 57, a. 44; 1997, c. 73, a. 1.
1. Dans la présente loi, les expressions suivantes signifient:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  «charge» : le poste qu’occupe un particulier et qui lui donne droit à une rémunération, y compris la charge de lieutenant-gouverneur, celle de député à l’Assemblée nationale, ou de membre du Conseil exécutif du Québec, celle de membre du conseil d’administration d’une personne morale, même si le particulier n’y exerce aucune fonction administrative, et celle dont le titulaire est élu par vote populaire ou nommé à titre représentatif;
c)  «travail» : l’exécution d’un contrat de louage de service personnel ou l’exercice d’une charge;
d)  «travail autonome» : un travail qu’un particulier exécute pour son propre compte;
e)  «travail visé» : un travail visé par la présente loi;
f)  «entreprise» : toute activité lucrative autre qu’une charge ou un travail exécuté par un salarié;
g)  «salarié» : un particulier qui exécute un travail en vertu d’un contrat de louage de service personnel ou occupe une charge;
h)  «travailleur» : un particulier qui exécute un travail autonome ou un salarié;
i)  «employeur» : une personne, y compris Sa Majesté du chef du Québec, qui verse à un salarié une rémunération pour ses services;
j)  (paragraphe abrogé);
k)  «déduction à la source» : une retenue faite par un employeur sur la rémunération d’un salarié pour la cotisation de ce dernier;
l)  «cotisant» : un travailleur qui a versé une cotisation à titre de salarié ou de travailleur autonome ou un particulier à qui des gains admissibles non ajustés ont été attribués à la suite d’un partage prévu à l’article 102.1;
m)  «prestation» : une prestation payable en vertu de la présente loi, y compris une rente;
n)  (paragraphe abrogé);
o)  «bénéficiaire» : une personne ayant droit au paiement d’une prestation;
p)  (paragraphe abrogé);
q)  «ministre» : le ministre du Revenu;
r)  «Régie» : la Régie des rentes du Québec;
s)  «imposition» : la détermination d’un montant payable au ministre en vertu de la présente loi, y compris une nouvelle imposition et une imposition supplémentaire;
t)  «autre province» : une province ou un territoire du Canada autre que le Québec;
u)  «régime équivalent» : une loi du Parlement du Canada ou de la législature d’une autre province établissant un régime déclaré équivalent par le gouvernement;
v)  «personne qui reçoit des prestations familiales» : la personne qui, pour un enfant de moins de sept ans:
1°  reçoit une allocation ou une prestation familiale en vertu des lois du Québec ou du Canada, à l’exclusion de celle payée pour le mois de la naissance de l’enfant;
2°  aurait reçu une prestation en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1) n’eût été son revenu;
3°  est considérée à l’égard de cet enfant, ou aurait pu l’être si elle avait présenté l’avis à cette fin, comme un particulier admissible au bénéfice de la prestation fiscale pour enfants prévue par la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
1965 (1re sess.), c. 24, a. 1; 1968, c. 9, a. 90; 1977, c. 24, a. 1; 1979, c. 54, a. 2; 1985, c. 4, a. 1; 1989, c. 4, a. 13; 1993, c. 15, a. 1; 1997, c. 14, a. 319; 1997, c. 57, a. 44.
1. Dans la présente loi, les expressions suivantes signifient:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  «charge» : le poste qu’occupe un particulier et qui lui donne droit à une rémunération, y compris la charge de lieutenant-gouverneur, celle de député à l’Assemblée nationale, ou de membre du Conseil exécutif du Québec, celle de membre du conseil d’administration d’une personne morale, même si le particulier n’y exerce aucune fonction administrative, et celle dont le titulaire est élu par vote populaire ou nommé à titre représentatif;
c)  «travail» : l’exécution d’un contrat de louage de service personnel ou l’exercice d’une charge;
d)  «travail autonome» : un travail qu’un particulier exécute pour son propre compte;
e)  «travail visé» : un travail visé par la présente loi;
f)  «entreprise» : toute activité lucrative autre qu’une charge ou un travail exécuté par un salarié;
g)  «salarié» : un particulier qui exécute un travail en vertu d’un contrat de louage de service personnel ou occupe une charge;
h)  «travailleur» : un particulier qui exécute un travail autonome ou un salarié;
i)  «employeur» : une personne, y compris Sa Majesté du chef du Québec, qui verse à un salarié une rémunération pour ses services;
j)  (paragraphe abrogé);
k)  «déduction à la source» : une retenue faite par un employeur sur la rémunération d’un salarié pour la cotisation de ce dernier;
l)  «cotisant» : un travailleur qui a versé une cotisation à titre de salarié ou de travailleur autonome ou un particulier à qui des gains admissibles non ajustés ont été attribués à la suite d’un partage prévu à l’article 102.1;
m)  «prestation» : une prestation payable en vertu de la présente loi, y compris une rente;
n)  (paragraphe abrogé);
o)  «bénéficiaire» : une personne ayant droit au paiement d’une prestation;
p)  (paragraphe abrogé);
q)  «ministre» : le ministre du Revenu;
r)  «Régie» : la Régie des rentes du Québec;
s)  «imposition» : la détermination d’un montant payable au ministre en vertu de la présente loi, y compris une nouvelle imposition et une imposition supplémentaire;
t)  «autre province» : une province ou un territoire du Canada autre que le Québec;
u)  «régime équivalent» : une loi du Parlement du Canada ou de la législature d’une autre province établissant un régime déclaré équivalent par le gouvernement;
v)  «bénéficiaire d’une allocation familiale» : la personne qui, à l’égard d’un enfant de moins de sept ans:
1°  reçoit une allocation en vertu de la Loi sur les allocations familiales (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-1) ou de la Loi sur les allocations d’aide aux familles (chapitre A-17), à l’exclusion de l’allocation payée en vertu de cette dernière loi pour le mois de la naissance de l’enfant;
2°  si aucune allocation n’est versée pour cet enfant en vertu de la Loi sur les allocations d’aide aux familles, est considérée, à l’égard de cet enfant, comme un particulier admissible aux fins de la prestation fiscale pour enfants prévue par la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) ou, lorsqu’aucune personne n’est considérée comme tel à l’égard du même enfant, l’aurait été si elle avait présenté l’avis prévu à cette fin.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 1; 1968, c. 9, a. 90; 1977, c. 24, a. 1; 1979, c. 54, a. 2; 1985, c. 4, a. 1; 1989, c. 4, a. 13; 1993, c. 15, a. 1; 1997, c. 14, a. 319.
1. Dans la présente loi, les expressions suivantes signifient:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  «charge» : le poste qu’occupe un particulier et qui lui donne droit à une rémunération, y compris la charge de lieutenant-gouverneur, celle de député à l’Assemblée nationale, ou de membre du Conseil exécutif du Québec, celle d’administrateur d’une corporation et celle dont le titulaire est élu par vote populaire ou nommé à titre représentatif;
c)  «travail» : l’exécution d’un contrat de louage de service personnel ou l’exercice d’une charge;
d)  «travail autonome» : un travail qu’un particulier exécute pour son propre compte;
e)  «travail visé» : un travail visé par la présente loi;
f)  «entreprise» : toute activité lucrative autre qu’une charge ou un travail exécuté par un salarié;
g)  «salarié» : un particulier qui exécute un travail en vertu d’un contrat de louage de service personnel ou occupe une charge;
h)  «travailleur» : un particulier qui exécute un travail autonome ou un salarié;
i)  «employeur» : une personne, y compris Sa Majesté du chef du Québec, qui verse à un salarié une rémunération pour ses services;
j)  (paragraphe abrogé);
k)  «déduction à la source» : une retenue faite par un employeur sur la rémunération d’un salarié pour la cotisation de ce dernier;
l)  «cotisant» : un travailleur qui a versé une cotisation à titre de salarié ou de travailleur autonome ou un particulier à qui des gains admissibles non ajustés ont été attribués à la suite d’un partage prévu à l’article 102.1;
m)  «prestation» : une prestation payable en vertu de la présente loi, y compris une rente;
n)  (paragraphe abrogé);
o)  «bénéficiaire» : une personne ayant droit au paiement d’une prestation;
p)  (paragraphe abrogé);
q)  «ministre» : le ministre du Revenu;
r)  «Régie» : la Régie des rentes du Québec;
s)  «imposition» : la détermination d’un montant payable au ministre en vertu de la présente loi, y compris une nouvelle imposition et une imposition supplémentaire;
t)  «autre province» : une province ou un territoire du Canada autre que le Québec;
u)  «régime équivalent» : une loi du Parlement du Canada ou de la législature d’une autre province établissant un régime déclaré équivalent par le gouvernement;
v)  «bénéficiaire d’une allocation familiale» : la personne qui, à l’égard d’un enfant de moins de sept ans:
1°  reçoit une allocation en vertu de la Loi sur les allocations familiales (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-1) ou de la Loi sur les allocations d’aide aux familles (chapitre A-17), à l’exclusion de l’allocation payée en vertu de cette dernière loi pour le mois de la naissance de l’enfant;
2°  si aucune allocation n’est versée pour cet enfant en vertu de la Loi sur les allocations d’aide aux familles, est considérée, à l’égard de cet enfant, comme un particulier admissible aux fins de la prestation fiscale pour enfants prévue par la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) ou, lorsqu’aucune personne n’est considérée comme tel à l’égard du même enfant, l’aurait été si elle avait présenté l’avis prévu à cette fin.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 1; 1968, c. 9, a. 90; 1977, c. 24, a. 1; 1979, c. 54, a. 2; 1985, c. 4, a. 1; 1989, c. 4, a. 13; 1993, c. 15, a. 1.
1. Dans la présente loi, les expressions suivantes signifient:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  «charge» : le poste qu’occupe un particulier et qui lui donne droit à une rémunération, y compris la charge de lieutenant-gouverneur, celle de député à l’Assemblée nationale, ou de membre du Conseil exécutif du Québec, celle d’administrateur d’une corporation et celle dont le titulaire est élu par vote populaire ou nommé à titre représentatif;
c)  «travail» : l’exécution d’un contrat de louage de service personnel ou l’exercice d’une charge;
d)  «travail autonome» : un travail qu’un particulier exécute pour son propre compte;
e)  «travail visé» : un travail visé par la présente loi;
f)  «entreprise» : toute activité lucrative autre qu’une charge ou un travail exécuté par un salarié;
g)  «salarié» : un particulier qui exécute un travail en vertu d’un contrat de louage de service personnel ou occupe une charge;
h)  «travailleur» : un particulier qui exécute un travail autonome ou un salarié;
i)  «employeur» : une personne, y compris Sa Majesté du chef du Québec, qui verse à un salarié une rémunération pour ses services;
j)  (paragraphe abrogé);
k)  «déduction à la source» : une retenue faite par un employeur sur la rémunération d’un salarié pour la cotisation de ce dernier;
l)  «cotisant» : un travailleur qui a versé une cotisation à titre de salarié ou de travailleur autonome ou un particulier à qui des gains admissibles non ajustés ont été attribués à la suite d’un partage prévu à l’article 102.1;
m)  «prestation» : une prestation payable en vertu de la présente loi, y compris une rente;
n)  (paragraphe abrogé);
o)  «bénéficiaire» : une personne ayant droit au paiement d’une prestation;
p)  (paragraphe abrogé);
q)  «ministre» : le ministre du Revenu;
r)  «Régie» : la Régie des rentes du Québec;
s)  «imposition» : la détermination d’un montant payable au ministre en vertu de la présente loi, y compris une nouvelle imposition et une imposition supplémentaire;
t)  «autre province» : une province ou un territoire du Canada autre que le Québec;
u)  «régime équivalent» : une loi du Parlement du Canada ou de la législature d’une autre province établissant un régime déclaré équivalent par le gouvernement;
v)  «bénéficiaire d’une allocation familiale» : la personne qui, à l’égard d’un enfant de moins de sept ans:
1°  reçoit une allocation en vertu de la Loi sur les allocations familiales (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-1) ou de la Loi sur les allocations d’aide aux familles (chapitre A-17), à l’exclusion de l’allocation payée en vertu de cette dernière loi pour le mois de la naissance de l’enfant;
2°  si aucune allocation n’est versée pour cet enfant en vertu de la Loi sur les allocations d’aide aux familles, est considérée, à l’égard de cet enfant, comme un particulier admissible aux fins de la prestation fiscale pour enfants prévue par la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois du Canada) ou, lorsqu’aucune personne n’est considérée comme tel à l’égard du même enfant, l’aurait été si elle avait présenté l’avis prévu à cette fin.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 1; 1968, c. 9, a. 90; 1977, c. 24, a. 1; 1979, c. 54, a. 2; 1985, c. 4, a. 1; 1989, c. 4, a. 13; 1993, c. 15, a. 1.
1. Dans la présente loi, les expressions suivantes signifient:
a)  «année» : l’année civile, sauf dans les articles 91, 91.1, 93, 114 et 186 où ce mot signifie une période de 365 jours consécutifs;
b)  «charge» : le poste qu’occupe un particulier et qui lui donne droit à une rémunération, y compris la charge de lieutenant-gouverneur, celle de conseiller législatif, de député à l’Assemblée nationale, ou de membre du Conseil exécutif du Québec, celle d’administrateur d’une corporation et celle dont le titulaire est élu par vote populaire ou nommé à titre représentatif;
c)  «travail» : l’exécution d’un contrat de louage de service personnel ou l’exercice d’une charge;
d)  «travail autonome» : un travail qu’un particulier exécute pour son propre compte;
e)  «travail visé» : un travail visé par la présente loi;
f)  «entreprise» : toute activité lucrative autre qu’une charge ou un travail exécuté par un salarié;
g)  «salarié» : un particulier qui exécute un travail en vertu d’un contrat de louage de service personnel ou occupe une charge;
h)  «travailleur» : un particulier qui exécute un travail autonome ou un salarié;
i)  «employeur» : une personne, y compris Sa Majesté du chef du Québec, qui verse à un salarié une rémunération pour ses services;
j)  «contribution» : une contribution en vertu de la présente loi;
k)  «déduction à la source» : une retenue faite par un employeur sur la rémunération d’un salarié pour la contribution de ce dernier;
l)  «cotisant» : un travailleur qui a versé une contribution à titre de salarié ou de travailleur autonome ou un particulier à qui des gains admissibles non ajustés ont été attribués à la suite d’un partage prévu à l’article 102.1;
m)  «prestation» : une prestation payable en vertu de la présente loi, y compris une rente;
n)  «requérant» : une personne qui fait une demande de prestation;
o)  «bénéficiaire» : une personne ayant droit au paiement d’une prestation;
p)  «prescrit» : prescrit par règlement;
q)  «ministre» : le ministre du Revenu;
r)  «Régie» : la Régie des rentes du Québec;
s)  «cotisation» : la fixation d’un montant payable au ministre en vertu de la présente loi, y compris une cotisation revisée ou supplémentaire;
t)  «autre province» : une province ou un territoire du Canada autre que le Québec;
u)  «régime équivalent» : une loi du Parlement du Canada ou de la législature d’une autre province établissant un régime déclaré équivalent par le gouvernement;
v)  «bénéficiaire d’une allocation familiale» : la personne qui, à l’égard d’un enfant de moins de sept ans:
1°  reçoit une allocation en vertu de la Loi sur les allocations familiales (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-1) ou de la Loi sur les allocations d’aide aux familles (chapitre A-17), à l’exclusion de l’allocation payée en vertu de cette dernière loi pour le mois de la naissance de l’enfant;
2°  si aucune allocation n’est versée pour cet enfant en vertu de la Loi sur les allocations d’aide aux familles, est considérée, à l’égard de cet enfant, comme un particulier admissible aux fins de la prestation fiscale pour enfants prévue par la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois du Canada) ou, lorsqu’aucune personne n’est considérée comme tel à l’égard du même enfant, l’aurait été si elle avait présenté l’avis prévu à cette fin.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 1; 1968, c. 9, a. 90; 1977, c. 24, a. 1; 1979, c. 54, a. 2; 1985, c. 4, a. 1; 1989, c. 4, a. 13; 1993, c. 15, a. 1.
1. Dans la présente loi, les expressions suivantes signifient:
a)  «année» : l’année civile, sauf dans les articles 91, 91.1, 93, 114 et 186 où ce mot signifie une période de 365 jours consécutifs;
b)  «charge» : le poste qu’occupe un particulier et qui lui donne droit à une rémunération, y compris la charge de lieutenant-gouverneur, celle de conseiller législatif, de député à l’Assemblée nationale, ou de membre du Conseil exécutif du Québec, celle d’administrateur d’une corporation et celle dont le titulaire est élu par vote populaire ou nommé à titre représentatif;
c)  «travail» : l’exécution d’un contrat de louage de service personnel ou l’exercice d’une charge;
d)  «travail autonome» : un travail qu’un particulier exécute pour son propre compte;
e)  «travail visé» : un travail visé par la présente loi;
f)  «entreprise» : toute activité lucrative autre qu’une charge ou un travail exécuté par un salarié;
g)  «salarié» : un particulier qui exécute un travail en vertu d’un contrat de louage de service personnel ou occupe une charge;
h)  «travailleur» : un particulier qui exécute un travail autonome ou un salarié;
i)  «employeur» : une personne, y compris Sa Majesté du chef du Québec, qui verse à un salarié une rémunération pour ses services;
j)  «contribution» : une contribution en vertu de la présente loi;
k)  «déduction à la source» : une retenue faite par un employeur sur la rémunération d’un salarié pour la contribution de ce dernier;
l)  «cotisant» : un travailleur qui a versé une contribution à titre de salarié ou de travailleur autonome ou un particulier à qui des gains admissibles non ajustés ont été attribués à la suite d’un partage prévu à l’article 102.1;
m)  «prestation» : une prestation payable en vertu de la présente loi, y compris une rente;
n)  «requérant» : une personne qui fait une demande de prestation;
o)  «bénéficiaire» : une personne ayant droit au paiement d’une prestation;
p)  «prescrit» : prescrit par règlement;
q)  «ministre» : le ministre du Revenu;
r)  «Régie» : la Régie des rentes du Québec;
s)  «cotisation» : la fixation d’un montant payable au ministre en vertu de la présente loi, y compris une cotisation revisée ou supplémentaire;
t)  «autre province» : une province ou un territoire du Canada autre que le Québec;
u)  «régime équivalent» : une loi du Parlement du Canada ou de la législature d’une autre province établissant un régime déclaré équivalent par le gouvernement;
v)  «allocation familiale» : l’allocation payée à l’égard d’un enfant de moins de sept ans en vertu de la Loi sur les allocations familiales (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre F-1), de la Loi sur les allocations familiales (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-1) ou toute allocation payée avant le 1er mai 1988 en vertu de la Loi sur les allocations familiales (chapitre A-17) ou payée en vertu de la Loi sur les allocations d’aide aux familles (chapitre A-17), et versée à une personne désignée dans lesdites lois.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 1; 1968, c. 9, a. 90; 1977, c. 24, a. 1; 1979, c. 54, a. 2; 1985, c. 4, a. 1; 1989, c. 4, a. 13.
1. Dans la présente loi, les expressions suivantes signifient:
a)  «année» : l’année civile, sauf dans les articles 91, 91.1, 93, 114 et 186 où ce mot signifie une période de 365 jours consécutifs;
b)  «charge» : le poste qu’occupe un particulier et qui lui donne droit à une rémunération, y compris la charge de lieutenant-gouverneur, celle de conseiller législatif, de député à l’Assemblée nationale, ou de membre du Conseil exécutif du Québec, celle d’administrateur d’une corporation et celle dont le titulaire est élu par vote populaire ou nommé à titre représentatif;
c)  «travail» : l’exécution d’un contrat de louage de service personnel ou l’exercice d’une charge;
d)  «travail autonome» : un travail qu’un particulier exécute pour son propre compte;
e)  «travail visé» : un travail visé par la présente loi;
f)  «entreprise» : toute activité lucrative autre qu’une charge ou un travail exécuté par un salarié;
g)  «salarié» : un particulier qui exécute un travail en vertu d’un contrat de louage de service personnel ou occupe une charge;
h)  «travailleur» : un particulier qui exécute un travail autonome ou un salarié;
i)  «employeur» : une personne, y compris Sa Majesté du chef du Québec, qui verse à un salarié une rémunération pour ses services;
j)  «contribution» : une contribution en vertu de la présente loi;
k)  «déduction à la source» : une retenue faite par un employeur sur la rémunération d’un salarié pour la contribution de ce dernier;
l)  «cotisant» : un travailleur qui a versé une contribution à titre de salarié ou de travailleur autonome ou un particulier à qui des gains admissibles non ajustés ont été attribués à la suite d’un partage prévu à l’article 102.1;
m)  «prestation» : une prestation payable en vertu de la présente loi, y compris une rente;
n)  «requérant» : une personne qui fait une demande de prestation;
o)  «bénéficiaire» : une personne ayant droit au paiement d’une prestation;
p)  «prescrit» : prescrit par règlement;
q)  «ministre» : le ministre du Revenu;
r)  «Régie» : la Régie des rentes du Québec;
s)  «cotisation» : la fixation d’un montant payable au ministre en vertu de la présente loi, y compris une cotisation revisée ou supplémentaire;
t)  «autre province» : une province ou un territoire du Canada autre que le Québec;
u)  «régime équivalent» : une loi du Parlement du Canada ou de la législature d’une autre province établissant un régime déclaré équivalent par le gouvernement;
v)  «allocation familiale» : l’allocation payée à l’égard d’un enfant de moins de sept ans en vertu de la Loi sur les allocations familiales (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre F-1), de la Loi sur les allocations familiales (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-1) ou de la Loi sur les allocations familiales (chapitre A-17), et versée à un «père», une «mère» ou un «parent» tel que défini dans les lois susmentionnées.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 1; 1968, c. 9, a. 90; 1977, c. 24, a. 1; 1979, c. 54, a. 2; 1985, c. 4, a. 1.
1. Dans la présente loi, les expressions suivantes signifient:
a)  «année» : l’année civile, sauf dans les articles 91, 91.1, 93, 114 et 186 où ce mot signifie une période de 365 jours consécutifs;
b)  «charge» : le poste qu’occupe un particulier et qui lui donne droit à une rémunération, y compris la charge de lieutenant-gouverneur, celle de conseiller législatif, de député à l’Assemblée nationale, ou de membre du Conseil exécutif du Québec, celle d’administrateur d’une corporation et celle dont le titulaire est élu par vote populaire ou nommé à titre représentatif;
c)  «travail» : l’exécution d’un contrat de louage de service personnel ou l’exercice d’une charge;
d)  «travail autonome» : un travail qu’un particulier exécute pour son propre compte;
e)  «travail visé» : un travail visé par la présente loi;
f)  «entreprise» : toute activité lucrative autre qu’une charge ou un travail exécuté par un salarié;
g)  «salarié» : un particulier qui exécute un travail en vertu d’un contrat de louage de service personnel ou occupe une charge;
h)  «travailleur» : un particulier qui exécute un travail autonome ou un salarié;
i)  «employeur» : une personne, y compris Sa Majesté du chef du Québec, qui verse à un salarié une rémunération pour ses services;
j)  «contribution» : une contribution en vertu de la présente loi;
k)  «déduction à la source» : une retenue faite par un employeur sur la rémunération d’un salarié pour la contribution de ce dernier;
l)  «cotisant» : un travailleur qui a versé une contribution à titre de salarié ou de travailleur autonome ou un particulier à qui des gains admissibles non ajustés ont été attribués à la suite d’un partage prévu à l’article 102.1;
m)  «prestation» : une prestation payable en vertu de la présente loi, y compris une rente;
n)  «requérant» : une personne qui fait une demande de prestation;
o)  «bénéficiaire» : une personne ayant droit au paiement d’une prestation;
p)  «prescrit» : prescrit par règlement;
q)  «ministre» : le ministre du Revenu;
r)  «Régie» : la Régie des rentes du Québec;
s)  «cotisation» : la fixation d’un montant payable au ministre en vertu de la présente loi, y compris une cotisation revisée ou supplémentaire;
t)  «autre province» : une province ou un territoire du Canada autre que le Québec;
u)  «régime équivalent» : une loi du Parlement du Canada ou de la législature d’une autre province établissant un régime déclaré équivalent par le gouvernement;
v)  «allocation familiale» : l’allocation payée à l’égard d’un enfant de moins de sept ans en vertu de la Loi sur les allocations familiales (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre F-1), de la Loi de 1973 sur les allocations familiales (Statuts du Canada, 1973-74, chapitre 44) ou de la Loi sur les allocations familiales (chapitre A-17), et versée à un «père», une «mère» ou un «parent» tel que défini dans les lois susmentionnées.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 1; 1968, c. 9, a. 90; 1977, c. 24, a. 1; 1979, c. 54, a. 2; 1985, c. 4, a. 1.
1. Dans la présente loi, les expressions suivantes signifient:
a)  «année» : l’année civile, sauf dans les articles 91, 93, 114 et 186 où ce mot signifie une période de 365 jours consécutifs;
b)  «charge» : le poste qu’occupe un particulier et qui lui donne droit à une rémunération, y compris la charge de lieutenant-gouverneur, celle de conseiller législatif, de député à l’Assemblée nationale, ou de membre du Conseil exécutif du Québec, celle d’administrateur d’une corporation et celle dont le titulaire est élu par vote populaire ou nommé à titre représentatif;
c)  «travail» : l’exécution d’un contrat de louage de service personnel ou l’exercice d’une charge;
d)  «travail autonome» : un travail qu’un particulier exécute pour son propre compte;
e)  «travail visé» : un travail visé par la présente loi;
f)  «entreprise» : toute activité lucrative autre qu’une charge ou un travail exécuté par un salarié;
g)  «salarié» : un particulier qui exécute un travail en vertu d’un contrat de louage de service personnel ou occupe une charge;
h)  «travailleur» : un particulier qui exécute un travail autonome ou un salarié;
i)  «employeur» : une personne, y compris Sa Majesté du chef du Québec, qui verse à un salarié une rémunération pour ses services;
j)  «contribution» : une contribution en vertu de la présente loi;
k)  «déduction à la source» : une retenue faite par un employeur sur la rémunération d’un salarié pour la contribution de ce dernier;
l)  «cotisant» : un travailleur qui a versé une contribution à titre de salarié ou de travailleur autonome ou un particulier à qui des gains admissibles non-ajustés ont été attribués à la suite d’un partage prévu à l’article 102.1;
m)  «prestation» : une prestation payable en vertu de la présente loi, y compris une rente;
n)  «requérant» : une personne qui fait une demande de prestation;
o)  «bénéficiaire» : une personne ayant droit au paiement d’une prestation;
p)  «prescrit» : prescrit par règlement;
q)  «ministre» : le ministre du Revenu;
r)  «Régie» : la Régie des rentes du Québec;
s)  «cotisation» : la fixation d’un montant payable au ministre en vertu de la présente loi, y compris une cotisation revisée ou supplémentaire;
t)  «autre province» : une province ou un territoire du Canada autre que le Québec;
u)  «régime équivalent» : une loi du Parlement du Canada ou de la législature d’une autre province établissant un régime déclaré équivalent par le gouvernement;
v)  «allocation familiale» : l’allocation payée à l’égard d’un enfant de moins de sept ans en vertu de la Loi sur les allocations familiales (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre F-1), de la Loi de 1973 sur les allocations familiales (Statuts du Canada, 1973-74, chapitre 44) ou de la Loi sur les allocations familiales (chapitre A-17), et versée à un «père», une «mère» ou un «parent» tel que défini dans les lois susmentionnées.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 1; 1968, c. 9, a. 90; 1977, c. 24, a. 1; 1979, c. 54, a. 2.
1. Dans la présente loi, les expressions suivantes signifient:
a)  «année» : l’année civile;
b)  «charge» : le poste qu’occupe un particulier et qui lui donne droit à une rémunération, y compris la charge de lieutenant-gouverneur, celle de conseiller législatif, de député à l’Assemblée nationale, ou de membre du Conseil exécutif du Québec, celle d’administrateur d’une corporation et celle dont le titulaire est élu par vote populaire ou nommé à titre représentatif;
c)  «travail» : l’exécution d’un contrat de louage de service personnel ou l’exercice d’une charge;
d)  «travail autonome» : un travail qu’un particulier exécute pour son propre compte;
e)  «travail visé» : un travail visé par la présente loi;
f)  «entreprise» : toute activité lucrative autre qu’une charge ou un travail exécuté par un salarié;
g)  «salarié» : un particulier qui exécute un travail en vertu d’un contrat de louage de service personnel ou occupe une charge;
h)  «travailleur» : un particulier qui exécute un travail autonome ou un salarié;
i)  «employeur» : une personne, y compris Sa Majesté du chef du Québec, qui verse à un salarié une rémunération pour ses services;
j)  «contribution» : une contribution en vertu de la présente loi;
k)  «déduction à la source» : une retenue faite par un employeur sur la rémunération d’un salarié pour la contribution de ce dernier;
l)  «cotisant» : un travailleur qui a versé une contribution à titre de salarié ou de travailleur autonome ou un particulier à qui des gains admissibles non-ajustés ont été attribués à la suite d’un partage prévu à l’article 102.1;
m)  «prestation» : une prestation payable en vertu de la présente loi, y compris une rente;
n)  «requérant» : une personne qui fait une demande de prestation;
o)  «bénéficiaire» : une personne ayant droit au paiement d’une prestation;
p)  «prescrit» : prescrit par règlement;
q)  «ministre» : le ministre du revenu;
r)  «Régie» : la Régie des rentes du Québec;
s)  «cotisation» : la fixation d’un montant payable au ministre en vertu de la présente loi, y compris une cotisation revisée ou supplémentaire;
t)  «autre province» : une province ou un territoire du Canada autre que le Québec;
u)  «régime équivalent» : une loi du Parlement du Canada ou de la législature d’une autre province établissant un régime déclaré équivalent par le gouvernement;
v)  «allocation familiale» : l’allocation payée à l’égard d’un enfant de moins de sept ans en vertu de la Loi sur les allocations familiales (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre F-1), de la Loi de 1973 sur les allocations familiales (Statuts du Canada, 1973-74, chapitre 44) ou de la Loi sur les allocations familiales (chapitre A-17), et versée à un «père», une «mère» ou un «parent» tel que défini dans les lois susmentionnées.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 1; 1968, c. 9, a. 90; 1977, c. 24, a. 1.
1. Dans la présente loi, les expressions suivantes signifient:
a)  «année» : l’année civile;
b)  «charge» : le poste qu’occupe un particulier et qui lui donne droit à une rémunération, y compris la charge de lieutenant-gouverneur, celle de conseiller législatif, de député à l’Assemblée nationale, ou de membre du Conseil exécutif du Québec, celle d’administrateur d’une corporation et celle dont le titulaire est élu par vote populaire ou nommé à titre représentatif;
c)  «travail» : l’exécution d’un contrat de louage de service personnel ou l’exercice d’une charge;
d)  «travail autonome» : un travail qu’un particulier exécute pour son propre compte;
e)  «travail visé» : un travail visé par la présente loi;
f)  «entreprise» : toute activité lucrative autre qu’une charge ou un travail exécuté par un salarié;
g)  «salarié» : un particulier qui exécute un travail en vertu d’un contrat de louage de service personnel ou occupe une charge;
h)  «travailleur» : un particulier qui exécute un travail autonome ou un salarié;
i)  «employeur» : une personne, y compris Sa Majesté du chef du Québec, qui verse à un salarié une rémunération pour ses services;
j)  «contribution» : une contribution en vertu de la présente loi;
k)  «déduction à la source» : une retenue faite par un employeur sur la rémunération d’un salarié pour la contribution de ce dernier;
l)  «cotisant» : un travailleur qui a versé une contribution à titre de salarié ou de travailleur autonome;
m)  «prestation» : une prestation payable en vertu de la présente loi, y compris une rente;
n)  «requérant» : une personne qui fait une demande de prestation;
o)  «bénéficiaire» : une personne ayant droit au paiement d’une prestation;
p)  «prescrit» : prescrit par règlement;
q)  «ministre» : le ministre du revenu;
r)  «Régie» : la Régie des rentes du Québec;
s)  «cotisation» : la fixation d’un montant payable au ministre en vertu de la présente loi, y compris une cotisation revisée ou supplémentaire;
t)  «autre province» : une province ou un territoire du Canada autre que le Québec;
u)  «régime équivalent» : une loi du Parlement du Canada ou de la législature d’une autre province établissant un régime déclaré équivalent par le gouvernement.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 1; 1968, c. 9, a. 90.