R-9.3 - Loi sur le régime de retraite des élus municipaux

Texte complet
74. Dans le cas où les opinions des membres du comité de réexamen se sont partagées également, la demande de réexamen est renvoyée pour décision à un arbitre. Le comité de réexamen en avise sans délai les parties.
Les dispositions applicables lors d’une demande d’arbitrage, selon ce que prévoit la section II, s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
Le comité de réexamen fait parvenir à l’arbitre, dans les 90 jours qui suivent la date de la notification prévue à l’article 73, la demande de réexamen.
1988, c. 85, a. 74; 1997, c. 43, a. 628; 2004, c. 20, a. 196.
74. Le membre du conseil de la municipalité, le bénéficiaire ou la personne qui prétend être bénéficiaire peut, dans les 60 jours de la date de la notification soit de la décision du comité de réexamen, soit du fait que les opinions des membres de ce comité se sont partagées également, contester cette décision ou, le cas échéant, la décision de la Commission réputée confirmée en application de l’article 73, devant le Tribunal administratif du Québec.
1988, c. 85, a. 74; 1997, c. 43, a. 628.
74. Le membre du conseil de la municipalité, le bénéficiaire ou la personne qui prétend être bénéficiaire peut, dans les 90 jours de la date de la mise à la poste de la notification écrite du comité de réexamen, faire appel à la Commission des affaires sociales.
1988, c. 85, a. 74.