R-9.3 - Loi sur le régime de retraite des élus municipaux

Texte complet
70. La Caisse doit soumettre à Retraite Québec un rapport annuel sur l’état du fonds du présent régime.
Retraite Québec transmet une copie de ce rapport aux municipalités qui ont adhéré au régime.
1988, c. 85, a. 70; 2015, c. 20, a. 61.
70. La Caisse doit soumettre à la Commission un rapport annuel sur l’état du fonds du présent régime.
La Commission transmet une copie de ce rapport aux municipalités qui ont adhéré au régime.
1988, c. 85, a. 70.