R-9.3 - Loi sur le régime de retraite des élus municipaux

Texte complet
68. Retraite Québec verse à la Caisse de dépôt et placement du Québec, les sommes qui lui sont versées en vertu de la présente loi, moins la partie de celles-ci dont elle prévoit avoir un besoin immédiat pour effectuer les paiements en vertu de la présente loi.
1988, c. 85, a. 68; 2015, c. 20, a. 61.
68. La Commission verse à la Caisse de dépôt et placement du Québec, les sommes qui lui sont versées en vertu de la présente loi, moins la partie de celles-ci dont elle prévoit avoir un besoin immédiat pour effectuer les paiements en vertu de la présente loi.
1988, c. 85, a. 68.