R-9.3 - Loi sur le régime de retraite des élus municipaux

Texte complet
64. Au moins une fois tous les 3 ans, Retraite Québec doit faire préparer une évaluation actuarielle du présent régime par les actuaires qu’elle désigne.
Le comité de retraite, visé à l’article 70.1, nomme un actuaire-conseil chargé de lui faire rapport ainsi qu’au ministre, dans un délai de 30 jours à compter de sa nomination, sur la pertinence des hypothèses utilisées pour l’évaluation actuarielle du régime.
Le ministre doit, dans les 90 jours de la réception du rapport, le transmettre à Retraite Québec.
1988, c. 85, a. 64; 2001, c. 25, a. 167; 2008, c. 18, a. 96; 2015, c. 20, a. 61.
64. Au moins une fois tous les 3 ans, la Commission doit faire préparer une évaluation actuarielle du présent régime par les actuaires qu’elle désigne.
Le comité de retraite, visé à l’article 70.1, nomme un actuaire-conseil chargé de lui faire rapport ainsi qu’au ministre, dans un délai de 30 jours à compter de sa nomination, sur la pertinence des hypothèses utilisées pour l’évaluation actuarielle du régime.
Le ministre doit, dans les 90 jours de la réception du rapport, le transmettre à la Commission.
1988, c. 85, a. 64; 2001, c. 25, a. 167; 2008, c. 18, a. 96.
64. Au moins une fois tous les 3 ans, la Commission doit faire préparer une évaluation actuarielle du présent régime par les actuaires qu’elle désigne.
Le comité de retraite, visé à l’article 70.1, nomme un actuaire-conseil chargé de faire rapport au ministre, dans un délai de 30 jours à compter de sa nomination, sur la pertinence des hypothèses utilisées pour l’évaluation actuarielle du régime.
Le ministre doit, dans les 90 jours de la réception du rapport, le transmettre à la Commission.
1988, c. 85, a. 64; 2001, c. 25, a. 167.
64. Au moins une fois tous les 3 ans, la Commission doit faire préparer une évaluation actuarielle du présent régime par les actuaires qu’elle désigne.
Le gouvernement nomme un actuaire-conseil chargé de faire rapport au ministre, dans un délai de 30 jours à compter de sa nomination, sur la pertinence des hypothèses utilisées pour l’évaluation actuarielle du régime.
Le ministre doit, dans les 90 jours de la réception du rapport, le transmettre à la Commission.
1988, c. 85, a. 64.