R-9.3 - Loi sur le régime de retraite des élus municipaux

Texte complet
63.0.4. La personne qui se fait créditer des années de service conformément au présent chapitre est réputée, pour toutes fins autres que le versement des surplus, avoir participé au présent régime pour ces années de service ainsi créditées.
2001, c. 25, a. 166.