R-9.3 - Loi sur le régime de retraite des élus municipaux

Texte complet
63. Retraite Québec peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure une entente de transfert avec un gouvernement du Canada ou tout autre organisme ayant un régime de retraite, de même qu’avec l’organisme qui administre le régime, pour faire créditer à l’égard d’un participant au présent régime, tout ou partie des années de service comptées dans le régime de retraite auquel participait cette personne. Si une entente de transfert ainsi conclue prévoit que des années et parties d’année de service comptées à cet autre régime de retraite sont reconnues aux fins de l’admissibilité seulement à toute pension en vertu du présent régime, le membre du conseil qui verse un montant déterminé par l’entente pour faire créditer au présent régime, en totalité ou en partie, ces années et parties d’année de service doit verser ce montant en la manière prévue au deuxième alinéa de l’article 115.8 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
Une telle entente peut prévoir le cas d’un participant au présent régime qui passe au service d’un gouvernement du Canada ou de tout autre organisme ayant un régime de retraite.
1988, c. 85, a. 63; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 285.
63. Retraite Québec peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure une entente de transfert avec un gouvernement du Canada ou tout autre organisme ayant un régime de retraite, de même qu’avec l’organisme qui administre le régime, pour faire créditer à l’égard d’un participant au présent régime, tout ou partie des années de service comptées dans le régime de retraite auquel participait cette personne. Si une entente de transfert ainsi conclue prévoit que des années et parties d’année de service comptées à cet autre régime de retraite sont reconnues aux fins de l’admissibilité seulement à toute pension en vertu du présent régime, le membre du conseil qui verse un montant déterminé par l’entente pour faire créditer au présent régime, en totalité ou en partie, ces années et parties d’année de service doit verser ce montant en la manière prévue au deuxième alinéa de l’article 115.8 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
Une telle entente peut prévoir le cas d’un participant au présent régime qui passe au service d’un gouvernement du Canada ou de tout autre organisme ayant un régime de retraite.
1988, c. 85, a. 63; 2015, c. 20, a. 61.
63. La Commission peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure une entente de transfert avec un gouvernement du Canada ou tout autre organisme ayant un régime de retraite, de même qu’avec l’organisme qui administre le régime, pour faire créditer à l’égard d’un participant au présent régime, tout ou partie des années de service comptées dans le régime de retraite auquel participait cette personne. Si une entente de transfert ainsi conclue prévoit que des années et parties d’année de service comptées à cet autre régime de retraite sont reconnues aux fins de l’admissibilité seulement à toute pension en vertu du présent régime, le membre du conseil qui verse un montant déterminé par l’entente pour faire créditer au présent régime, en totalité ou en partie, ces années et parties d’année de service doit verser ce montant en la manière prévue au deuxième alinéa de l’article 115.8 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
Une telle entente peut prévoir le cas d’un participant au présent régime qui passe au service d’un gouvernement du Canada ou de tout autre organisme ayant un régime de retraite.
1988, c. 85, a. 63.