R-9.3 - Loi sur le régime de retraite des élus municipaux

Texte complet
58. Aux fins de l’application du présent chapitre, le traitement admissible d’une année est le traitement admissible au premier janvier de cette année calculé sur une base annuelle. La municipalité fournit, sur demande, à Retraite Québec les renseignements relatifs à ce traitement admissible.
Pour l’application du premier alinéa, le traitement admissible comprend la partie versée à titre d’allocation de dépenses.
1988, c. 85, a. 58; 1991, c. 78, a. 15; 2015, c. 20, a. 61.
58. Aux fins de l’application du présent chapitre, le traitement admissible d’une année est le traitement admissible au premier janvier de cette année calculé sur une base annuelle. La municipalité fournit, sur demande, à la Commission les renseignements relatifs à ce traitement admissible.
Pour l’application du premier alinéa, le traitement admissible comprend la partie versée à titre d’allocation de dépenses.
1988, c. 85, a. 58; 1991, c. 78, a. 15.
58. Aux fins de l’application du présent chapitre, le traitement admissible d’une année est le traitement admissible au premier janvier de cette année calculé sur une base annuelle. La municipalité fournit, sur demande, à la Commission les renseignements relatifs à ce traitement admissible.
Pour l’application du premier alinéa, le traitement admissible comprend la partie versée à titre d’allocation de dépenses.
Le deuxième alinéa s’applique aux fins du calcul du maximum de la pension déterminé en vertu de l’article 32.
1988, c. 85, a. 58.