R-9.3 - Loi sur le régime de retraite des élus municipaux

Texte complet
56. Un règlement adopté en vertu de l’article 55 peut étendre le droit qui y est prévu aux personnes qui ont été membres du conseil avant le 1er janvier 1989, qui ne le sont plus à cette date et qui ne reçoivent aucune pension en vertu d’un régime auquel contribue la municipalité à l’égard des membres de son conseil.
Une municipalité peut, par règlement, étendre le droit prévu au premier alinéa aux personnes qui y sont mentionnées même si elles reçoivent une pension.
Toutefois, la date du 31 décembre 1974 peut être remplacée par une date postérieure.
1988, c. 85, a. 56; 1989, c. 75, a. 11.
56. Un règlement adopté en vertu de l’article 55 peut étendre le droit qui y est prévu aux personnes qui ont été membres du conseil avant le 1er janvier 1989, qui ne le sont plus à cette date et qui ne reçoivent aucune pension en vertu d’un régime auquel contribue la municipalité à l’égard des membres de son conseil.
Toutefois, la date du 31 décembre 1974 peut être remplacée par une date postérieure.
1988, c. 85, a. 56.