R-9.3 - Loi sur le régime de retraite des élus municipaux

Texte complet
49. Sous réserve d’un remboursement fait en vertu de l’article 52, si une personne décède avant l’âge de 60 ans avec au moins deux années de service à son crédit, son conjoint ou, à défaut, ses ayants cause ont le droit de recevoir la valeur actuarielle de la pension différée acquise par cette personne au moment de son décès et qui lui aurait été payable à 60 ans.
1988, c. 85, a. 49; 1989, c. 75, a. 9; 1990, c. 5, a. 19; 1995, c. 46, a. 31.
49. Sous réserve d’un remboursement fait en vertu de l’article 52, si une personne décède avant l’âge de 60 ans avec au moins deux années de service à son crédit, son conjoint ou, à défaut, ses ayants droit ont le droit de recevoir la valeur actuarielle de la pension différée acquise par cette personne au moment de son décès et qui lui aurait été payable à 60 ans.
1988, c. 85, a. 49; 1989, c. 75, a. 9; 1990, c. 5, a. 19.
49. Si le participant décède avant l’âge de 60 ans avec au moins deux années de service à son crédit, son conjoint ou, à défaut, ses ayants droit ont le droit de recevoir la valeur actuarielle de la pension différée acquise par le participant au moment de son décès et qui lui aurait été payable à 60 ans.
1988, c. 85, a. 49; 1989, c. 75, a. 9.
49. Si le participant décède avant d’être admissible à une pension mais avec à son crédit au moins deux années de service, ses ayants droit ont le droit de recevoir la valeur actuarielle de la pension différée acquise par le participant au moment de son décès et qui lui serait payable à 60 ans.
1988, c. 85, a. 49.