R-9.3 - Loi sur le régime de retraite des élus municipaux

Texte complet
48. Sous réserve d’un remboursement fait en vertu de l’article 53, si une personne décède sans avoir été créditée de deux années de service, les cotisations qu’elle a versées pour sa participation au présent régime sont remboursées à son conjoint ou, à défaut, à ses ayants cause avec l’intérêt calculé conformément à l’article 54.1.
1988, c. 85, a. 48; 1989, c. 75, a. 9; 1990, c. 5, a. 18; 1991, c. 78, a. 12; 1995, c. 46, a. 31.
48. Sous réserve d’un remboursement fait en vertu de l’article 53, si une personne décède sans avoir été créditée de deux années de service, les cotisations qu’elle a versées pour sa participation au présent régime sont remboursées à son conjoint ou, à défaut, à ses ayants droit avec l’intérêt calculé conformément à l’article 54.1.
1988, c. 85, a. 48; 1989, c. 75, a. 9; 1990, c. 5, a. 18; 1991, c. 78, a. 12.
48. Sous réserve d’un remboursement fait en vertu de l’article 53, si une personne décède sans avoir été créditée de deux années de service, les cotisations qu’elle a versées pour sa participation au présent régime sont remboursées à son conjoint ou, à défaut, à ses ayants droit avec l’intérêt calculé conformément à l’article 34.
1988, c. 85, a. 48; 1989, c. 75, a. 9; 1990, c. 5, a. 18.
48. Si le participant décède avant d’avoir été crédité de deux années de service, les cotisations qu’il a versées pour sa participation au présent régime sont remboursées à son conjoint ou, à défaut, à ses ayants droit avec l’intérêt calculé conformément à l’article 34.
1988, c. 85, a. 48; 1989, c. 75, a. 9.
48. Si le participant décède avant d’être admissible à une pension et sans avoir été crédité de deux années de service, les cotisations qu’il a versées pour sa participation au présent régime sont remboursées à ses ayants droit avec l’intérêt calculé conformément à l’article 34.
1988, c. 85, a. 48.