R-9.3 - Loi sur le régime de retraite des élus municipaux

Texte complet
44. Pour l’application de la présente loi, le conjoint est la personne qui est liée par un mariage ou une union civile à un participant ou à un pensionné ou, à condition que ni l’un ni l’autre ne soit marié ou uni civilement au moment du décès, la personne, de sexe différent ou de même sexe, avec qui le participant ou le pensionné vit maritalement et qui est publiquement représentée comme son conjoint depuis un an si un enfant est né ou est à naître de cette union de fait ou, dans le cas contraire, depuis au moins trois ans.
1988, c. 85, a. 44; 1989, c. 75, a. 6; 1999, c. 14, a. 22; 2002, c. 6, a. 180.
44. Pour l’application de la présente loi, le conjoint est la personne qui est mariée avec un participant ou un pensionné ou, si celui-ci n’est pas marié, la personne, de sexe différent ou de même sexe, non mariée au moment du décès qui vit maritalement avec ce participant ou ce pensionné et est publiquement représentée comme son conjoint depuis un an si un enfant est né ou est à naître de cette union ou, dans le cas contraire, depuis au moins trois ans.
1988, c. 85, a. 44; 1989, c. 75, a. 6; 1999, c. 14, a. 22.
44. Pour l’application de la présente loi, le conjoint est la personne qui est mariée avec un participant ou un pensionné ou, si celui-ci n’est pas marié, la personne non mariée au moment du décès qui vit maritalement avec ce participant ou ce pensionné et est publiquement représentée comme son conjoint depuis un an si un enfant est né ou est à naître de cette union ou, dans le cas contraire, depuis au moins trois ans.
1988, c. 85, a. 44; 1989, c. 75, a. 6.
44. Pour l’application de la présente section, le conjoint est la personne qui est mariée avec un participant ou un pensionné ou, si celui-ci n’est pas marié, la personne non mariée au moment du décès qui vit maritalement avec ce participant ou ce pensionné et est publiquement représentée comme son conjoint depuis un an si un enfant est né ou est à naître de cette union ou, dans le cas contraire, depuis au moins trois ans.
1988, c. 85, a. 44.