R-9.3 - Loi sur le régime de retraite des élus municipaux

Texte complet
30. Chaque crédit de pension est indexé annuellement, le 1er janvier suivant la date où le crédit est accordé et jusqu’au 1er janvier précédant la date où la pension devient payable, selon le taux d’augmentation de l’indice des rentes déterminé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9).
1988, c. 85, a. 30.