R-9.3 - Loi sur le régime de retraite des élus municipaux

Texte complet
18. Pour l’application de la présente loi, on entend par:
1°  «organisme mandataire de la municipalité»: tout organisme que la loi déclare mandataire ou agent de la municipalité et tout organisme dont le conseil d’administration est composé majoritairement de membres du conseil de la municipalité et dont le budget est adopté par celui-ci;
2°  «organisme supramunicipal»: une communauté métropolitaine, une municipalité régionale de comté, une régie intermunicipale, une société intermunicipale de transport, l’Autorité régionale de transport métropolitain, le Réseau de transport métropolitain, l’Administration régionale Kativik et tout autre organisme public dont le conseil d’administration est formé majoritairement d’élus municipaux.
1988, c. 85, a. 18; 1990, c. 85, a. 122; 1997, c. 44, a. 105; 1999, c. 40, a. 250; 2000, c. 56, a. 198; 2016, c. 8, a. 82.
18. Pour l’application de la présente loi, on entend par:
1°  «organisme mandataire de la municipalité»: tout organisme que la loi déclare mandataire ou agent de la municipalité et tout organisme dont le conseil d’administration est composé majoritairement de membres du conseil de la municipalité et dont le budget est adopté par celui-ci;
2°  «organisme supramunicipal»: une communauté métropolitaine, une municipalité régionale de comté, une régie intermunicipale, une société intermunicipale de transport, un conseil intermunicipal de transport, l’Administration régionale Kativik et tout autre organisme public dont le conseil d’administration est formé majoritairement d’élus municipaux.
1988, c. 85, a. 18; 1990, c. 85, a. 122; 1997, c. 44, a. 105; 1999, c. 40, a. 250; 2000, c. 56, a. 198.
18. Pour l’application de la présente loi, on entend par:
1°  «organisme mandataire de la municipalité»: tout organisme que la loi déclare mandataire ou agent de la municipalité et tout organisme dont le conseil d’administration est composé majoritairement de membres du conseil de la municipalité et dont le budget est adopté par celui-ci;
2°  «organisme supramunicipal»: la Commission de développement de la métropole, une communauté urbaine, une municipalité régionale de comté, une régie intermunicipale, une société intermunicipale de transport, un conseil intermunicipal de transport, l’Administration régionale Kativik et tout autre organisme public dont le conseil d’administration est formé majoritairement d’élus municipaux.
1988, c. 85, a. 18; 1990, c. 85, a. 122; 1997, c. 44, a. 105; 1999, c. 40, a. 250.
18. Pour l’application de la présente loi, on entend par:
1°  «organisme mandataire de la municipalité»: tout organisme que la loi déclare mandataire ou agent de la municipalité et tout organisme dont le conseil d’administration est composé majoritairement de membres du conseil de la municipalité et dont le budget est adopté par celui-ci;
2°  «organisme supramunicipal»: la Commission de développement de la métropole, une communauté urbaine, une municipalité régionale de comté, une régie intermunicipale, une corporation intermunicipale de transport, un conseil intermunicipal de transport, l’Administration régionale Kativik et tout autre organisme public dont le conseil d’administration est formé majoritairement d’élus municipaux.
1988, c. 85, a. 18; 1990, c. 85, a. 122; 1997, c. 44, a. 105.
18. Pour l’application de la présente loi, on entend par:
1°  «organisme mandataire de la municipalité»: tout organisme que la loi déclare mandataire ou agent de la municipalité et tout organisme dont le conseil d’administration est composé majoritairement de membres du conseil de la municipalité et dont le budget est adopté par celui-ci;
2°  «organisme supramunicipal»: une communauté urbaine, une municipalité régionale de comté, une régie intermunicipale, une corporation intermunicipale de transport, un conseil intermunicipal de transport, l’Administration régionale Kativik et tout autre organisme public dont le conseil d’administration est formé majoritairement d’élus municipaux.
1988, c. 85, a. 18; 1990, c. 85, a. 122.
18. Pour l’application de la présente loi, on entend par:
1°  «organisme mandataire de la municipalité»: tout organisme que la loi déclare mandataire ou agent de la municipalité et tout organisme dont le conseil d’administration est composé majoritairement de membres du conseil de la municipalité et dont le budget est adopté par celui-ci;
2°  «organisme supramunicipal»: une communauté urbaine ou régionale, une municipalité régionale de comté, une régie intermunicipale, une corporation intermunicipale de transport, un conseil intermunicipal de transport, l’Administration régionale Kativik et tout autre organisme public dont le conseil d’administration est formé majoritairement d’élus municipaux.
1988, c. 85, a. 18.