R-9.3 - Loi sur le régime de retraite des élus municipaux

Texte complet
14. La participation d’un membre du conseil visé à l’article 12 ou à l’article 13 et qui n’a pas donné l’avis dans le délai mentionné au deuxième alinéa de cet article commence à la date de la prise d’effet de l’adhésion de la municipalité au présent régime à son égard et ce membre du conseil est réputé avoir cessé sa participation au régime de retraite mentionné à l’article 12 depuis cette date.
1988, c. 85, a. 14.