R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
96. Si le pensionné a reçu, au cours d’une année, des prestations supérieures à celles auxquelles il avait droit, Retraite Québec doit retenir la somme versée en trop à même les prestations qu’elle verse à cette personne employée dans les 12 mois suivant la date de réception, par Retraite Québec, du rapport que l’employeur doit fournir en vertu de l’article 93 à l’égard de cette année. Dans ce cas, l’article 82 s’applique.
Aucun intérêt n’est exigible sur la somme versée en trop.
1987, c. 107, a. 96; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 288.
96. Si le pensionné a reçu, au cours d’une année, des prestations supérieures à celles auxquelles il avait droit, Retraite Québec doit retenir la somme versée en trop à même les prestations qu’elle verse à cet employé dans les 12 mois suivant la date de réception, par Retraite Québec, du rapport que l’employeur doit fournir en vertu de l’article 93 à l’égard de cette année. Dans ce cas, l’article 82 s’applique.
Aucun intérêt n’est exigible sur la somme versée en trop.
1987, c. 107, a. 96; 2015, c. 20, a. 61.
96. Si le pensionné a reçu, au cours d’une année, des prestations supérieures à celles auxquelles il avait droit, la Commission doit retenir la somme versée en trop à même les prestations qu’elle verse à cet employé dans les 12 mois suivant la date de réception, par la Commission, du rapport que l’employeur doit fournir en vertu de l’article 93 à l’égard de cette année. Dans ce cas, l’article 82 s’applique.
Aucun intérêt n’est exigible sur la somme versée en trop.
1987, c. 107, a. 96.