R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
8.3. La qualification de la personne employée au présent régime prévaut sur celle applicable en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1).
2004, c. 39, a. 1; 2022, c. 22, a. 288.
8.3. La qualification de l’employé au présent régime prévaut sur celle applicable en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1).
2004, c. 39, a. 1.