R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
66.8. Le cas échéant, tout excédent identifié par l’évaluation actuarielle n’est affecté qu’à la portion assumée par les personnes employées dans le partage du coût du régime déterminé en vertu de l’article 127.
2002, c. 30, a. 14; 2022, c. 22, a. 288.
66.8. Le cas échéant, tout excédent identifié par l’évaluation actuarielle n’est affecté qu’à la portion assumée par les employés dans le partage du coût du régime déterminé en vertu de l’article 127.
2002, c. 30, a. 14.