R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
54. La pension est payée au pensionné jusqu’au premier jour du mois suivant son décès ou, dans le cas d’une personne qui a cessé de participer alors qu’elle était admissible à une pension, à compter de la date à laquelle elle aurait eu droit de la recevoir jusqu’au premier jour du mois suivant son décès.
1987, c. 107, a. 54; 2007, c. 43, a. 33.
54. La pension est payée au pensionné sa vie durant.
1987, c. 107, a. 54.