R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
47. (Abrogé).
1987, c. 107, a. 47; 1988, c. 82, a. 187; 1991, c. 77, a. 21; 1992, c. 67, a. 22.
47. Les traitements de chaque année résultant de la division prévue au paragraphe 1° du premier ou du deuxième alinéa de l’article 46 ne peuvent excéder le montant obtenu en appliquant le pourcentage déterminé par règlement au traitement de base visé à l’article 13, calculé sur une base annuelle, versé ou, le cas échéant, qui aurait été versé à l’employé suivant les conditions de travail qui le régissent le dernier jour crédité de l’année concernée.
Toutefois, si l’employé occupait une fonction à temps partiel le dernier jour crédité d’une année, le traitement de base visé à l’article 13 qui doit être retenu aux fins de l’application du premier alinéa est celui qu’il aurait reçu ce dernier jour s’il avait occupé sa fonction à temps plein.
1987, c. 107, a. 47; 1988, c. 82, a. 187; 1991, c. 77, a. 21.
47. Les traitements de chaque année résultant de la division prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 46 ne peuvent excéder le montant obtenu en appliquant le pourcentage déterminé par règlement au traitement de base visé à l’article 13, calculé sur une base annuelle, versé ou, le cas échéant, qui aurait été versé à l’employé suivant les conditions de travail qui le régissent le dernier jour crédité de l’année concernée.
Toutefois, si l’employé occupait une fonction à temps partiel le dernier jour crédité d’une année, le traitement de base visé à l’article 13 qui doit être retenu aux fins de l’application du premier alinéa est celui qu’il aurait reçu ce dernier jour s’il avait occupé sa fonction à temps plein.
1987, c. 107, a. 47; 1988, c. 82, a. 187.
47. Les traitements de chaque année résultant de la division prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 46 ne peuvent excéder le montant obtenu en appliquant le pourcentage déterminé par règlement au traitement admissible régulier, calculé sur une base annuelle, versé ou, le cas échéant, qui aurait été versé à l’employé suivant les conditions de travail qui le régissent le dernier jour crédité de l’année concernée.
Toutefois, si l’employé occupait une fonction à temps partiel le dernier jour crédité d’une année, le traitement admissible régulier qui doit être retenu aux fins de l’application du premier alinéa est celui qu’il aurait reçu ce dernier jour s’il avait occupé sa fonction à temps plein.
1987, c. 107, a. 47.