R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
32. La personne employée qui a été en absence sans traitement alors qu’elle occupait une fonction visée par le régime de retraite des fonctionnaires même si dans cette fonction elle participait au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement peut faire créditer, en tout ou en partie, la période d’absence si celle-ci a débuté après le 12 juin 1969.
Les deuxième et quatrième alinéas de l’article 28 s’appliquent aux fins du présent article.
1987, c. 107, a. 32; 1990, c. 87, a. 23; 1991, c. 14, a. 3; 2004, c. 39, a. 6; 2007, c. 43, a. 24; 2022, c. 22, a. 284 et 288.
32. L’employé qui a été en absence sans traitement alors qu’il occupait une fonction visée par le régime de retraite des fonctionnaires même si dans cette fonction il participait au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement peut faire créditer, en tout ou en partie, la période d’absence si celle-ci a débuté après le 12 juin 1969.
Les deuxième et quatrième alinéas de l’article 28 s’appliquent aux fins du présent article.
1987, c. 107, a. 32; 1990, c. 87, a. 23; 1991, c. 14, a. 3; 2004, c. 39, a. 6; 2007, c. 43, a. 24.
32. L’employé qui a été en absence sans traitement alors qu’il occupait une fonction visée par le régime de retraite des fonctionnaires même si dans cette fonction il participait au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement peut faire créditer, en tout ou en partie, la période d’absence si celle-ci a débuté après le 12 juin 1969.
Les deuxième, troisième et cinquième alinéas de l’article 28 s’appliquent aux fins du présent article.
1987, c. 107, a. 32; 1990, c. 87, a. 23; 1991, c. 14, a. 3; 2004, c. 39, a. 6.
32. L’employée qui a bénéficié d’un congé de maternité alors qu’elle participait au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235) ou alors qu’elle était une enseignante au sens du régime de retraite des enseignants peut faire créditer, sans cotisation et jusqu’à concurrence de 90 jours cotisables, les jours d’un tel congé qui était en cours le 1er juillet 1965 ou qui a débuté après cette date mais qui s’est terminé avant le 1er juillet 1976 si, toutefois, le congé n’a pas été autrement crédité au présent régime et si ces 90 jours permettent à l’employée de compléter au moins à 95 % l’année scolaire au cours de laquelle elle a bénéficié de ce congé.
L’employée qui a bénéficié d’un congé de maternité peut faire créditer, sans cotisation et jusqu’à concurrence de 120 jours cotisables, les jours d’un tel congé qui était en cours le 1er juillet 1976 ou qui a débuté après cette date mais qui s’est terminé avant le 1er juillet 1983 si, toutefois, le congé n’a pas été autrement crédité au présent régime.
L’employée visée au premier ou au deuxième alinéa doit, pour faire créditer un tel congé de maternité, avoir cotisé, selon le cas, au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique, au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires ou au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics dans les 12 mois précédant la date du début du congé de maternité et cotiser à nouveau au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires ou au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics au plus tard dans les deux années suivant l’année de la fin du congé de maternité même si dans ces deux derniers cas, l’employée visée au premier alinéa n’était pas une enseignante au sens du régime de retraite des enseignants au moment où elle cotise à nouveau.
Les cotisations que l’employée a, le cas échéant, versées pour racheter ce congé de maternité en vertu des dispositions relatives au rachat d’un congé sans traitement, sont remboursées sans intérêt si le congé a été racheté alors qu’elle était visée par le régime de retraite des enseignants ou le régime de retraite des fonctionnaires et les sommes versées par l’employée sont remboursées avec intérêt si le congé a été racheté alors qu’elle était visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics. Toutefois, si, pour un congé de maternité qui s’est terminé avant le 1er juillet 1976, la période rachetée était supérieure à 100 jours, le congé de maternité ne peut être crédité sans cotisation et les cotisations ou, selon le cas, les sommes versées par l’employée ne sont pas remboursées. Si, pour un congé de maternité qui était en cours le 1er juillet 1976 ou qui a débuté après cette date, la période rachetée était supérieure à la période créditée en vertu du présent article, le solde de la période rachetée demeure crédité à l’employé même s’il est inférieur à 30 jours.
Le service relatif aux jours d’un congé de maternité comptés en vertu du présent article est crédité au présent régime dans la mesure déterminée à l’article 39.
1987, c. 107, a. 32; 1990, c. 87, a. 23; 1991, c. 14, a. 3.
32. L’employée qui a bénéficié d’un congé de maternité alors qu’elle participait au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235) ou alors qu’elle était une enseignante au sens du régime de retraite des enseignants, peut faire créditer, sans cotisation, les jours d’un tel congé, si, toutefois, le congé n’a pas été autrement crédité au présent régime, jusqu’à concurrence de:
1°  90 jours cotisables pour un congé qui était en cours le 1er juillet 1965 ou qui a débuté après cette date mais qui s’est terminé avant le 1er juillet 1976, si ce 90 jours permet à l’employée de compléter au moins à 95 % l’année scolaire au cours de laquelle elle a bénéficié de ce congé;
2°  120 jours cotisables pour un congé qui était en cours le 1er juillet 1976 ou qui a débuté après cette date mais qui s’est terminé avant le 1er juillet 1983.
Cette employée doit, pour faire créditer un tel congé de maternité, avoir cotisé, selon le cas, au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique, au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires ou au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics dans les 12 mois précédant la date du début du congé de maternité et cotiser à nouveau au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires ou au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics au plus tard dans les deux années suivant l’année de la fin du congé de maternité même si dans ces deux derniers cas, elle n’était pas une enseignante au sens du régime de retraite des enseignants au moment où elle cotise à nouveau.
Les cotisations que l’employée a, le cas échéant, versées pour racheter ce congé de maternité en vertu des dispositions relatives au rachat d’un congé sans traitement, sont remboursées sans intérêt si le congé a été racheté alors qu’elle était visée par le régime de retraite des enseignants ou le régime de retraite des fonctionnaires et les sommes versées par l’employée sont remboursées avec intérêt si le congé a été racheté alors qu’elle était visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics. Toutefois, si, pour un congé de maternité qui s’est terminé avant le 1er juillet 1976, la période rachetée était supérieure à 100 jours, le congé de maternité ne peut être crédité sans cotisation et les cotisations ou, selon le cas, les sommes versées par l’employée ne sont pas remboursées. Si, pour un congé de maternité qui était en cours le 1er juillet 1976 ou qui a débuté après cette date, la période rachetée était supérieure à la période créditée en vertu du présent article, le solde de la période rachetée demeure crédité à l’employé même s’il est inférieur à 30 jours.
Le service relatif aux jours d’un congé de maternité comptés en vertu du présent article est crédité au présent régime dans la mesure déterminée à l’article 39.
1987, c. 107, a. 32; 1990, c. 87, a. 23.
32. L’employée qui a bénéficié d’un congé de maternité alors qu’elle participait au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235) ou alors qu’elle était une enseignante au sens du régime de retraite des enseignants, peut faire créditer, sans cotisation, les jours d’un tel congé, si, toutefois, le congé n’a pas été autrement crédité au présent régime, jusqu’à concurrence de:
1°  90 jours cotisables pour un congé qui était en cours le 1er juillet 1965 ou qui a débuté après cette date mais qui s’est terminé avant le 1er juillet 1976, si ce 90 jours permet à l’employée de compléter toute année scolaire qui serait autrement incomplète pour fins de pension en raison de ce congé;
2°  120 jours cotisables pour un congé qui était en cours le 1er juillet 1976 ou qui a débuté après cette date mais qui s’est terminé avant le 1er juillet 1983.
Cette employée doit, pour faire créditer un tel congé de maternité, avoir cotisé, selon le cas, au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique, au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires ou au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics dans les 12 mois précédant la date du début du congé de maternité et cotiser à nouveau au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires ou au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics au plus tard dans les deux années suivant l’année de la fin du congé de maternité même si dans ces deux derniers cas, elle n’était pas une enseignante au sens du régime de retraite des enseignants au moment où elle cotise à nouveau.
Les cotisations que l’employée a, le cas échéant, versées pour racheter ce congé de maternité en vertu des dispositions relatives au rachat d’un congé sans traitement, sont remboursées sans intérêt si le congé a été racheté alors qu’elle était visée par le régime de retraite des enseignants ou le régime de retraite des fonctionnaires et les sommes versées par l’employée sont remboursées avec intérêt si le congé a été racheté alors qu’elle était visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics. Toutefois, si, pour un congé de maternité qui s’est terminé avant le 1er juillet 1976, la période rachetée était supérieure à 90 jours, le congé de maternité ne peut être crédité sans cotisation et les cotisations ou, selon le cas, les sommes versées par l’employée ne sont pas remboursées. Si, pour un congé de maternité qui était en cours le 1er juillet 1976 ou qui a débuté après cette date, la période rachetée était supérieure à la période créditée en vertu du présent article, le solde de la période rachetée demeure crédité à l’employé même s’il est inférieur à 30 jours.
Le service relatif aux jours d’un congé de maternité comptés en vertu du présent article est crédité au présent régime dans la mesure déterminée à l’article 39.
1987, c. 107, a. 32.