R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
263. L’article 154, les articles 161 et 162, les articles 166, 173 et 178, dans la mesure où les articles 24, 51 et 67 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) qu’ils modifient ou, selon le cas, remplacent respectivement réfèrent au régime de retraite de certains enseignants, les articles 202, 203 et 205, dans la mesure où les articles 201, 202 et 207 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics qu’ils remplacent ou, selon le cas, modifient respectivement réfèrent au régime de retraite de certains enseignants, l’article 206, les articles 213 et 219, dans la mesure où les articles 21 et 50 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11) qu’ils modifient respectivement réfèrent au régime de retraite de certains enseignants et les articles 235, 243, 250 et 253, dans la mesure où les articles 27, 66.1, 83 et 89 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12) qu’ils modifient respectivement réfèrent au régime de retraite de certains enseignants, ont effet depuis le 26 juin 1986.
1987, c. 107, a. 263; 2022, c. 22, a. 285.
263. L’article 154, les articles 161 et 162, les articles 166, 173 et 178, dans la mesure où les articles 24, 51 et 67 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) qu’ils modifient ou, selon le cas, remplacent respectivement réfèrent au régime de retraite de certains enseignants, les articles 202, 203 et 205, dans la mesure où les articles 201, 202 et 207 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics qu’ils remplacent ou, selon le cas, modifient respectivement réfèrent au régime de retraite de certains enseignants, l’article 206, les articles 213 et 219, dans la mesure où les articles 21 et 50 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11) qu’ils modifient respectivement réfèrent au régime de retraite de certains enseignants et les articles 235, 243, 250 et 253, dans la mesure où les articles 27, 66.1, 83 et 89 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12) qu’ils modifient respectivement réfèrent au régime de retraite de certains enseignants, ont effet depuis le 26 juin 1986.
1987, c. 107, a. 263.