R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
1.1. (Remplacé).
1991, c. 77, a. 8; 1992, c. 16, a. 1; 1992, c. 67, a. 13; 2004, c. 39, a. 1.
1.1. Le régime s’applique également à compter du 1er janvier 1992:
1°  à toute personne occupant dans un établissement de détention, à compter de cette date, un emploi de cadre intermédiaire visé par la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres intermédiaires oeuvrant en établissement de détention à titre d’agents de la paix à l’exclusion des directeurs des établissements de détention (C.T. 170451 du 11 avril 1989) ou par la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres intermédiaires oeuvrant en établissement de détention à titre de directeurs des établissements de détention (C.T. 170452 du 11 avril 1989) et qui a effectivement le titre de cadre intermédiaire visé par une telle directive;
2°  à toute personne faisant partie, sous réserve du deuxième alinéa, de certaines catégories ou sous-catégories d’employés de l’Institut Pinel déterminées par règlement, lequel peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption. Ce règlement peut également prévoir, malgré toute disposition inconciliable du présent régime mais à l’exception de celles prévues au chapitre V.1, des dispositions particulières applicables aux catégories ou sous-catégories d’employés ainsi déterminées. La Commission doit, à l’égard d’une personne faisant partie d’une telle catégorie ou sous-catégorie d’employés, administrer le présent régime en tenant compte des dispositions particulières applicables à cette catégorie ou sous-catégorie.
Tout cadre intermédiaire visé par l’une des directives mentionnées au paragraphe 1° du premier alinéa le 31 décembre 1991 qui, à cette date, participe au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires peut opter de participer au présent régime. La Commission doit recevoir un avis à cet effet avant le 1er janvier 1993 et le régime s’applique à ce cadre à compter du 1er janvier 1992. Il en est de même à l’égard de la personne qui, le 31 décembre 1991, faisait partie d’une catégorie ou sous-catégorie d’employés de l’Institut Pinel déterminée par règlement et qui, à cette date, participe au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires.
1991, c. 77, a. 8; 1992, c. 16, a. 1; 1992, c. 67, a. 13.
1.1. Le régime s’applique également à compter du 1er janvier 1992:
1°  à toute personne occupant dans un établissement de détention, à compter de cette date, un emploi de cadre intermédiaire visé par la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres intermédiaires oeuvrant en établissement de détention à titre d’agents de la paix à l’exclusion des directeurs des établissements de détention (C.T. 170451 du 11 avril 1989) ou par la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres intermédiaires oeuvrant en établissement de détention à titre de directeurs des établissements de détention (C.T. 170452 du 11 avril 1989);
2°  à toute personne faisant partie, sous réserve du deuxième alinéa, de certaines catégories ou sous-catégories d’employés de l’Institut Pinel déterminées par règlement, lequel peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption. Ce règlement peut également prévoir, malgré toute disposition inconciliable du présent régime mais à l’exception de celles prévues au chapitre V.1, des dispositions particulières applicables aux catégories ou sous-catégories d’employés ainsi déterminées. La Commission doit, à l’égard d’une personne faisant partie d’une telle catégorie ou sous-catégorie d’employés, administrer le présent régime en tenant compte des dispositions particulières applicables à cette catégorie ou sous-catégorie.
Tout cadre intermédiaire visé par l’une des directives mentionnées au paragraphe 1° du premier alinéa le 31 décembre 1991 qui, à cette date, participe au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires peut opter de participer au présent régime. La Commission doit recevoir un avis à cet effet avant le 1er janvier 1993 et le régime s’applique à ce cadre à compter du 1er janvier 1992. Il en est de même à l’égard de la personne qui, le 31 décembre 1991, faisait partie d’une catégorie ou sous-catégorie d’employés de l’Institut Pinel déterminée par règlement et qui, à cette date, participe au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires.
1991, c. 77, a. 8; 1992, c. 16, a. 1.
1.1. Le régime s’applique également à compter du 1er janvier 1992:
1°  à toute personne travaillant, à compter de cette date, dans un établissement de détention à titre de cadre intermédiaire représenté par la Fraternité des cadres intermédiaires des agents de la paix de la fonction publique ou l’Association des administrateurs des établissements de détention du Québec;
2°  à toute personne faisant partie de certaines catégories ou sous-catégories d’employés de l’Institut Pinel déterminées par règlement, lequel peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption. Ce règlement peut également prévoir, malgré toute disposition inconciliable du présent régime mais à l’exception de celles prévues au chapitre V.1, des dispositions particulières applicables aux catégories ou sous-catégories d’employés ainsi déterminées. La Commission doit, à l’égard d’une personne faisant partie d’une telle catégorie ou sous-catégorie d’employés, administrer le présent régime en tenant compte des dispositions particulières applicables à cette catégorie ou sous-catégorie.
Tout cadre intermédiaire représenté par la Fraternité des cadres intermédiaires des agents de la paix de la fonction publique ou l’Association des administrateurs des établissements de détention du Québec et travaillant dans un établissement de détention qui, le 31 décembre 1991, participe au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires peut opter de participer au présent régime. La Commission doit recevoir un avis à cet effet avant le 1er janvier 1993 et le régime s’applique à ce cadre à compter du 1er janvier 1992.
1991, c. 77, a. 8.