R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
17. Si la personne employée qui n’est pas qualifiée au présent régime occupe simultanément une fonction visée par ce régime et une fonction visée par le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement, le total du service ainsi crédité au présent régime conformément aux articles 15 et 16 et du service crédité au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement ne peut excéder une année.
1987, c. 107, a. 17; 1992, c. 16, a. 2; 2002, c. 30, a. 5; 2004, c. 39, a. 6; 2022, c. 22, a. 284 et 288.
17. Si l’employé qui n’est pas qualifié au présent régime occupe simultanément une fonction visée par ce régime et une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement, le total du service ainsi crédité au présent régime conformément aux articles 15 et 16 et du service crédité au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement ne peut excéder une année.
1987, c. 107, a. 17; 1992, c. 16, a. 2; 2002, c. 30, a. 5; 2004, c. 39, a. 6.
17. Les jours et parties de jour d’une période pendant laquelle un employé bénéficie d’une prestation d’assurance-salaire ou en bénéficierait, n’eût été du délai de carence prévu par le régime d’assurance-salaire ou n’eût été du fait qu’il reçoit une prestation d’invalidité en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) ou qu’il reçoit, en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001), de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C‐20), de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I‐6) ou d’une loi au même effet autre qu’une loi du Québec, une indemnité de remplacement du revenu, sont crédités avec exonération de toute cotisation jusqu’à concurrence de trois années de service pour chaque période d’admissibilité.
Les jours et parties de jour pendant lesquels une employée reçoit l’indemnité de remplacement du revenu prévue à l’article 36 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1) en raison de l’exercice du droit accordé en vertu des articles 40, 41 et 46 de cette loi, sont crédités avec exonération de toute cotisation jusqu’à concurrence de deux années de service pour chaque période d’admissibilité.
Toutefois, dans le cas de l’assurance-salaire et si celle-ci le prévoit, l’assureur verse les cotisations qui auraient été versées par l’employé; ces cotisations sont portées au compte de l’employé.
1987, c. 107, a. 17; 1992, c. 16, a. 2; 2002, c. 30, a. 5.
17. Les jours et parties de jour d’une période pendant laquelle un employé bénéficie d’une prestation d’assurance-salaire ou en bénéficierait, n’eût été du délai de carence prévu par le régime d’assurance-salaire ou n’eût été du fait qu’il reçoit une prestation d’invalidité en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) ou qu’il reçoit, en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001), de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C‐20), de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I‐6) ou d’une loi au même effet autre qu’une loi du Québec, une indemnité de remplacement du revenu, sont crédités avec exonération de toute cotisation jusqu’à concurrence de deux années de service pour chaque période d’admissibilité.
Les jours et parties de jour pendant lesquels une employée reçoit l’indemnité de remplacement du revenu prévue à l’article 36 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1) en raison de l’exercice du droit accordé en vertu des articles 40, 41 et 46 de cette loi, sont crédités avec exonération de toute cotisation jusqu’à concurrence de deux années de service pour chaque période d’admissibilité.
Toutefois, dans le cas de l’assurance-salaire et si celle-ci le prévoit, l’assureur verse les cotisations qui auraient été versées par l’employé; ces cotisations sont portées au compte de l’employé.
1987, c. 107, a. 17; 1992, c. 16, a. 2.
17. Les jours et parties de jour pendant lesquels un employé est admissible à l’assurance-salaire ou pendant lesquels une employée reçoit l’indemnité de remplacement du revenu prévue à l’article 36 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1) en raison de l’exercice du droit accordé en vertu des articles 40, 41 et 46 de cette loi, sont crédités avec exonération de toute cotisation jusqu’à concurrence de deux années de service pour chaque période d’admissibilité.
Toutefois, dans le cas de l’assurance-salaire et si celle-ci le prévoit, l’assureur verse les cotisations qui auraient été versées par l’employé; ces cotisations sont portées au compte de l’employé.
1987, c. 107, a. 17.