R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
143.3. Les années et parties d’année de service antérieures au 1er janvier 1988 qui étaient créditées à la personne employée ou à la personne qui, le 31 décembre 1987, était un agent de la paix faisant partie de l’unité de négociation visée au paragraphe 1° de l’article 1 et qui est devenue visée par le présent régime le 1er janvier 1988 ou, celles antérieures au 1er janvier 1992 qui étaient créditées à la personne employée ou à la personne qui, le 31 décembre 1991, était un cadre intermédiaire occupant un emploi dans un établissement de détention et qui est devenue visée par le présent régime le 1er janvier 1992, en vertu du fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (S.R.Q. 1964, c. 235), du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, du régime de retraite de certains enseignants, du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite du personnel d’encadrement, doivent être créditées en totalité au présent régime, s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations.
De plus, les années et parties d’année de service antérieures au 1er janvier 1988 ou au 1er janvier 1992 qui étaient créditées au présent régime conformément au premier alinéa de l’article 39, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005, doivent être créditées en totalité au présent régime à la personne employée ou à la personne visée au premier alinéa, si elle n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations.
2004, c. 39, a. 57; 2022, c. 22, a. 284 et 288.
143.3. Les années et parties d’année de service antérieures au 1er janvier 1988 qui étaient créditées à l’employé ou à la personne qui, le 31 décembre 1987, était un agent de la paix faisant partie de l’unité de négociation visée au paragraphe 1° de l’article 1 et qui est devenu visé par le présent régime le 1er janvier 1988 ou, celles antérieures au 1er janvier 1992 qui étaient créditées à l’employé ou à la personne qui, le 31 décembre 1991, était un cadre intermédiaire occupant un emploi dans un établissement de détention et qui est devenu visé par le présent régime le 1er janvier 1992, en vertu du fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235), du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, du régime de retraite de certains enseignants, du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite du personnel d’encadrement, doivent être créditées en totalité au présent régime, s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations.
De plus, les années et parties d’année de service antérieures au 1er janvier 1988 ou au 1er janvier 1992 qui étaient créditées au présent régime conformément au premier alinéa de l’article 39, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005, doivent être créditées en totalité au présent régime à l’employé ou à la personne visé au premier alinéa, s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations.
2004, c. 39, a. 57.