R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
143.20. Aux fins de la présente section, à l’égard de la personne employée ou de la personne qui s’est qualifiée au présent régime avant le 1er janvier 2005, la Commission peut opérer compensation le 31 décembre 2004 en tenant compte, dans l’ordre, des sommes qui peuvent être versées en application de l’article 143.17, lesquelles peuvent être réduites par l’application de l’article 143.18 et des sommes qui peuvent être versées en application du deuxième alinéa de l’article 143.15, sur le montant des cotisations déduites en trop en vertu du présent régime, du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite du personnel d’encadrement. Ces sommes et cotisations sont accumulées avec intérêts conformément au régime de retraite concerné jusqu’au 31 décembre 2004. La Commission rembourse, le cas échéant, à la personne employée ou à la personne, conformément au régime de retraite concerné, le solde des cotisations établi au 31 décembre 2004, augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou de l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), selon que le solde des cotisations soit versé en vertu du présent régime, du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite du personnel d’encadrement. Les articles 151, 218 et 219 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics et les articles 205, 206 et 406 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement, tels qu’ils se lisaient le 6 juin 2010, s’appliquent.
Les articles 191 à 191.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics, tels qu’ils se lisaient le 6 juin 2010, ne s’appliquent qu’à la personne employée qui ne s’est pas qualifiée au présent régime avant le 1er janvier 2005, sans qu’elle ait à en faire la demande.
Toutefois, aux fins de l’article 151 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics, la date de réception de la demande à la Commission est réputée être le 1er juillet 2006.
2004, c. 39, a. 57; 2006, c. 55, a. 17; 2007, c. 43, a. 41; 2022, c. 22, a. 284, 285 et 288.
143.20. Aux fins de la présente section, à l’égard de l’employé ou de la personne qui s’est qualifié au présent régime avant le 1er janvier 2005, la Commission peut opérer compensation le 31 décembre 2004 en tenant compte, dans l’ordre, des sommes qui peuvent être versées en application de l’article 143.17, lesquelles peuvent être réduites par l’application de l’article 143.18 et des sommes qui peuvent être versées en application du deuxième alinéa de l’article 143.15, sur le montant des cotisations déduites en trop en vertu du présent régime, du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite du personnel d’encadrement. Ces sommes et cotisations sont accumulées avec intérêts conformément au régime de retraite concerné jusqu’au 31 décembre 2004. La Commission rembourse, le cas échéant, à l’employé ou à la personne, conformément au régime de retraite concerné, le solde des cotisations établi au 31 décembre 2004, augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou de l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), selon que le solde des cotisations soit versé en vertu du présent régime, du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite du personnel d’encadrement. Les articles 151, 218 et 219 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et les articles 205, 206 et 406 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement, tels qu’ils se lisaient le 6 juin 2010, s’appliquent.
Les articles 191 à 191.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, tels qu’ils se lisaient le 6 juin 2010, ne s’appliquent qu’à l’employé qui ne s’est pas qualifié au présent régime avant le 1er janvier 2005, sans qu’il ait à en faire la demande.
Toutefois, aux fins de l’article 151 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, la date de réception de la demande à la Commission est réputée être le 1er juillet 2006.
2004, c. 39, a. 57; 2006, c. 55, a. 17; 2007, c. 43, a. 41.
143.20. Aux fins de la présente section, à l’égard de l’employé ou de la personne qui s’est qualifié au présent régime avant le 1er janvier 2005, la Commission peut opérer compensation le 31 décembre 2004 en tenant compte, dans l’ordre, des sommes qui peuvent être versées en application de l’article 143.17, lesquelles peuvent être réduites par l’application de l’article 143.18 et des sommes qui peuvent être versées en application du deuxième alinéa de l’article 143.15, sur le montant des cotisations déduites en trop en vertu du présent régime, du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite du personnel d’encadrement. Ces sommes et cotisations sont accumulées avec intérêts conformément au régime de retraite concerné jusqu’au 31 décembre 2004. La Commission rembourse, le cas échéant, à l’employé ou à la personne, conformément au régime de retraite concerné, le solde des cotisations établi au 31 décembre 2004, augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou de l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), selon que le solde des cotisations soit versé en vertu du présent régime, du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite du personnel d’encadrement. Les articles 151, 218 et 219 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et les articles 205, 206 et 406 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement s’appliquent.
Les articles 191 à 191.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ne s’appliquent qu’à l’employé qui ne s’est pas qualifié au présent régime avant le 1er janvier 2005, sans qu’il ait à en faire la demande.
Toutefois, aux fins de l’article 151 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, la date de réception de la demande à la Commission est réputée être le 1er juillet 2006.
2004, c. 39, a. 57; 2006, c. 55, a. 17.
143.20. Aux fins de la présente section, à l’égard de l’employé ou de la personne qui s’est qualifié au présent régime avant le 1er janvier 2005, la Commission peut opérer compensation le 31 décembre 2004 en tenant compte, dans l’ordre, des sommes qui peuvent être versées en application de l’article 143.17, lesquelles peuvent être réduites par l’application de l’article 143.18 et des sommes qui peuvent être versées en application du deuxième alinéa de l’article 143.15, sur le montant des cotisations déduites en trop en vertu du présent régime, du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite du personnel d’encadrement. Ces sommes et cotisations sont accumulées avec intérêts conformément au régime de retraite concerné jusqu’au 31 décembre 2004. La Commission rembourse, le cas échéant, à l’employé ou à la personne, conformément au régime de retraite concerné, le solde des cotisations établi au 31 décembre 2004, augmenté d’un intérêt au taux de l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou de l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), selon que le solde des cotisations soit versé en vertu du présent régime, du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite du personnel d’encadrement. Les articles 151, 218 et 219 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et les articles 204, 205 et 406 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement s’appliquent.
Les articles 191 à 191.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ne s’appliquent qu’à l’employé qui ne s’est pas qualifié au présent régime avant le 1er janvier 2005, sans qu’il ait à en faire la demande.
Toutefois, aux fins de l’article 151 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, la date de réception de la demande à la Commission est réputée être le 1er juillet 2006.
2004, c. 39, a. 57.