R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
139.9. À l’expiration de leur mandat, les membres du Comité demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Toute vacance survenant au cours de la durée d’un mandat est comblée selon le mode de nomination du membre à remplacer.
2013, c. 9, a. 40.