R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
139.2. Retraite Québec doit, pour les années et parties d’année de service qui étaient créditées à une personne employée en vertu du présent régime et qui sont transférées au régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec conformément à ce dernier régime, transférer la valeur actuarielle des prestations acquises au présent régime sans toutefois excéder la valeur actuarielle des prestations équivalentes auxquelles elle a droit en vertu du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec. Ces valeurs actuarielles sont celles établies conformément à l’article 41.7.
Les sommes transférées en vertu du premier alinéa sont augmentées d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) à compter de la date de réception de la demande de transfert à Retraite Québec conformément à ce dernier régime jusqu’à la date du transfert de ces sommes. Ces sommes sont prises sur les fonds concernés à la Caisse de dépôt et placement du Québec selon les modalités de paiement des prestations prévues à la section I.1 du chapitre VIII.
2007, c. 43, a. 40; 2008, c. 25, a. 52; 2013, c. 9, a. 39; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 285 et 288.
139.2. Retraite Québec doit, pour les années et parties d’année de service qui étaient créditées à un employé en vertu du présent régime et qui sont transférées au régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec conformément à ce dernier régime, transférer la valeur actuarielle des prestations acquises au présent régime sans toutefois excéder la valeur actuarielle des prestations équivalentes auxquelles il a droit en vertu du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec. Ces valeurs actuarielles sont celles établies conformément à l’article 41.7.
Les sommes transférées en vertu du premier alinéa sont augmentées d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) à compter de la date de réception de la demande de transfert à Retraite Québec conformément à ce dernier régime jusqu’à la date du transfert de ces sommes. Ces sommes sont prises sur les fonds concernés à la Caisse de dépôt et placement du Québec selon les modalités de paiement des prestations prévues à la section I.1 du chapitre VIII.
2007, c. 43, a. 40; 2008, c. 25, a. 52; 2013, c. 9, a. 39; 2015, c. 20, a. 61.
139.2. La Commission doit, pour les années et parties d’année de service qui étaient créditées à un employé en vertu du présent régime et qui sont transférées au régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec conformément à ce dernier régime, transférer la valeur actuarielle des prestations acquises au présent régime sans toutefois excéder la valeur actuarielle des prestations équivalentes auxquelles il a droit en vertu du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec. Ces valeurs actuarielles sont celles établies conformément à l’article 41.7.
Les sommes transférées en vertu du premier alinéa sont augmentées d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) à compter de la date de réception de la demande de transfert à la Commission conformément à ce dernier régime jusqu’à la date du transfert de ces sommes. Ces sommes sont prises sur les fonds concernés à la Caisse de dépôt et placement du Québec selon les modalités de paiement des prestations prévues à la section I.1 du chapitre VIII.
2007, c. 43, a. 40; 2008, c. 25, a. 52; 2013, c. 9, a. 39.
139.2. Sauf dans le cas des officiers ayant transmis à la Commission un avis conformément à l’article 67.1 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1), la Commission doit, pour les années et parties d’année de service postérieures au 31 décembre 2006 qui étaient créditées à un employé en vertu du présent régime et qui sont transférées au régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec conformément à ce dernier régime, transférer la valeur actuarielle des prestations acquises au présent régime sans toutefois excéder la valeur actuarielle des prestations équivalentes auxquelles il a droit en vertu du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec. Ces valeurs actuarielles sont celles établies conformément à l’article 41.7.
Les sommes transférées en vertu du premier alinéa sont augmentées d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) à compter de la date de réception de la demande de transfert à la Commission conformément à ce dernier régime jusqu’à la date du transfert de ces sommes.
2007, c. 43, a. 40; 2008, c. 25, a. 52.
139.2. Sauf dans le cas des officiers ayant transmis à la Commission un avis conformément à l’article 67.1 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1), la Commission doit, pour les années et parties d’année de service postérieures au 31 décembre 2006 qui étaient créditées à un employé en vertu du présent régime et qui sont transférées au régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec conformément à ce dernier régime, transférer la valeur actuarielle des prestations acquises au présent régime sans toutefois excéder la valeur actuarielle des prestations équivalentes auxquelles il a droit en vertu du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec. Ces valeurs actuarielles sont celles établies conformément à l’article 41.7.
Les sommes transférées en vertu du premier alinéa sont augmentées d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI à compter de la date de réception de la demande de transfert à la Commission conformément à ce dernier régime jusqu’à la date du transfert de ces sommes.
2007, c. 43, a. 40.