R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
139.12. Chacun des membres du Comité a droit à un vote. Le président n’a droit de vote qu’en cas d’égalité des voix. Il n’a toutefois pas droit de vote lorsqu’une résolution porte sur:
1°  des services additionnels demandés par le Comité conformément au deuxième alinéa de l’article 139.6;
2°  un mandat à confier à un expert-conseil pour conseiller le Comité;
3°  l’approbation des états financiers du régime;
4°  toute question qui entraîne une hausse du coût du régime ou un dépassement du budget de Retraite Québec.
De plus, toute décision du Comité de retraite concernant la politique de placement, la politique de financement, les règlements, incluant les taux de cotisation applicables et le choix du président doit être prise à la majorité des membres présents, incluant deux membres provenant du Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec.
2013, c. 9, a. 40; 2015, c. 20, a. 61.
139.12. Chacun des membres du Comité a droit à un vote. Le président n’a droit de vote qu’en cas d’égalité des voix. Il n’a toutefois pas droit de vote lorsqu’une résolution porte sur:
1°  des services additionnels demandés par le Comité conformément au deuxième alinéa de l’article 139.6;
2°  un mandat à confier à un expert-conseil pour conseiller le Comité;
3°  l’approbation des états financiers du régime;
4°  toute question qui entraîne une hausse du coût du régime ou un dépassement du budget de la Commission.
De plus, toute décision du Comité de retraite concernant la politique de placement, la politique de financement, les règlements, incluant les taux de cotisation applicables et le choix du président doit être prise à la majorité des membres présents, incluant deux membres provenant du Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec.
2013, c. 9, a. 40.