R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
134.1. Le paiement des prestations dues à titre de pensions, crédits de rente, remboursements ou prestation additionnelle et le paiement des sommes nécessaires en cas de transferts sont faits par Retraite Québec.
Les sommes nécessaires à ces paiements sont prises, en premier lieu, sur les sommes retenues par Retraite Québec en vertu de l’article 134 et, par la suite, sur les sommes versées à la Caisse de dépôt et placement du Québec:
1°  dans une proportion de 54% sur le fonds des cotisations des personnes employées et de 46% sur le fonds des contributions des employeurs pour les années de service antérieures au 1er janvier 2013;
2°  dans une proportion de 46% sur le fonds des cotisations des personnes employées et de 54% sur le fonds des contributions des employeurs pour les années de service postérieures au 31 décembre 2012.
2013, c. 9, a. 33; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 288.
134.1. Le paiement des prestations dues à titre de pensions, crédits de rente, remboursements ou prestation additionnelle et le paiement des sommes nécessaires en cas de transferts sont faits par Retraite Québec.
Les sommes nécessaires à ces paiements sont prises, en premier lieu, sur les sommes retenues par Retraite Québec en vertu de l’article 134 et, par la suite, sur les sommes versées à la Caisse de dépôt et placement du Québec:
1°  dans une proportion de 54% sur le fonds des cotisations des employés et de 46% sur le fonds des contributions des employeurs pour les années de service antérieures au 1er janvier 2013;
2°  dans une proportion de 46% sur le fonds des cotisations des employés et de 54% sur le fonds des contributions des employeurs pour les années de service postérieures au 31 décembre 2012.
2013, c. 9, a. 33; 2015, c. 20, a. 61.
134.1. Le paiement des prestations dues à titre de pensions, crédits de rente, remboursements ou prestation additionnelle et le paiement des sommes nécessaires en cas de transferts sont faits par la Commission.
Les sommes nécessaires à ces paiements sont prises, en premier lieu, sur les sommes retenues par la Commission en vertu de l’article 134 et, par la suite, sur les sommes versées à la Caisse de dépôt et placement du Québec:
1°  dans une proportion de 54% sur le fonds des cotisations des employés et de 46% sur le fonds des contributions des employeurs pour les années de service antérieures au 1er janvier 2013;
2°  dans une proportion de 46% sur le fonds des cotisations des employés et de 54% sur le fonds des contributions des employeurs pour les années de service postérieures au 31 décembre 2012.
2013, c. 9, a. 33.