R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
123. (Remplacé).
1987, c. 107, a. 123; 1988, c. 82, a. 211; 2004, c. 39, a. 44.
123. Lorsque le pensionné cesse d’occuper sa fonction et qu’il a droit, en vertu des sections I à IV, de recevoir les prestations qu’il avait acquises, tout montant de ces prestations dont le versement avait cessé, doit être indexé ou, selon le cas, ajusté conformément au régime concerné.
1987, c. 107, a. 123; 1988, c. 82, a. 211.
123. Lorsque le pensionné cesse d’occuper sa fonction et qu’il a droit, en vertu des sections I à IV, de recevoir les prestations qu’il avait acquises, tout ou partie du montant de ces prestations, sauf à l’égard d’une pension versée en raison d’incapacité physique ou mentale, dont le versement avait cessé, doit être indexé ou, selon le cas, ajusté conformément au régime concerné.
1987, c. 107, a. 123.