R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
109. Lorsque le pensionné ou la personne visé au premier alinéa de l’article 106 cesse d’occuper sa fonction et qu’il a droit de recevoir les prestations qu’il avait acquises, tout montant de ces prestations dont le versement avait cessé doit être indexé ou, selon le cas, ajusté conformément au régime concerné.
1987, c. 107, a. 109; 1988, c. 82, a. 202; 2001, c. 31, a. 248; 2004, c. 39, a. 44.
109. Le pensionné en vertu du présent régime qui occupe, avant l’âge de 65 ans, une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement continue de recevoir, jusqu’à cet âge, sa pension et son traitement.
1987, c. 107, a. 109; 1988, c. 82, a. 202; 2001, c. 31, a. 248.
109. Le pensionné en vertu du présent régime qui occupe, avant l’âge de 65 ans, une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics continue de recevoir, jusqu’à cet âge, sa pension et son traitement.
1987, c. 107, a. 109; 1988, c. 82, a. 202.
109. Le pensionné en vertu du présent régime qui occupe, avant l’âge de 65 ans, une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics peut continuer de recevoir, jusqu’à cet âge, sa pension et son traitement. Toutefois, si ce pensionné reçoit une rémunération annuelle du gouvernement ou de l’un de ses organismes, la pension est réduite du montant de sa rémunération.
1987, c. 107, a. 109.