9.Le traitement admissible, les années de service et le service harmonisé sont, aux fins de l’application du présent régime, déterminés en la manière prévue aux articles 14 à 23.3 et 221.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) compte tenu des adaptations nécessaires.
1986, c. 44, a. 9; 1987, c. 47, a. 166; 1987, c. 107, a. 154; 1988, c. 82, a. 158; 2007, c. 43, a. 3; 2022, c. 222022, c. 22, a. 2851.
9.Le traitement admissible, les années de service et le service harmonisé sont, aux fins de l’application du présent régime, déterminés en la manière prévue aux articles 14 à 23.3 et 221.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) compte tenu des adaptations nécessaires.
1986, c. 44, a. 9; 1987, c. 47, a. 166; 1987, c. 107, a. 154; 1988, c. 82, a. 158; 2007, c. 43, a. 3.
9.Le traitement admissible et les années de service sont, aux fins de l’application du présent régime, déterminés en la manière prévue aux articles 14 à 23 et 221.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) compte tenu des adaptations nécessaires.
1986, c. 44, a. 9; 1987, c. 47, a. 166; 1987, c. 107, a. 154; 1988, c. 82, a. 158.
9.Le traitement admissible et les années de service sont, aux fins de l’application du présent régime, déterminés en la manière prévue aux articles 14 à 23 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) compte tenu des adaptations nécessaires.
1986, c. 44, a. 9; 1987, c. 47, a. 166; 1987, c. 107, a. 154.
9.Le traitement admissible et les années de service sont, aux fins de l’application du présent régime, déterminés en la manière prévue aux articles 14 à 23 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
9.Le traitement admissible et les années de service sont ceux déterminés aux articles 14 à 23 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).