R-9.1 - Loi sur le régime de retraite de certains enseignants

Texte complet
7. La personne visée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 2 qui avait, lors du remboursement de ses cotisations, moins de deux années de service créditées et la personne visée au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 2 doivent, pour bénéficier du présent régime, occuper une fonction visée par le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement.
1986, c. 44, a. 7; 1987, c. 107, a. 153; 2001, c. 31, a. 216; 2022, c. 22, a. 285.
7. La personne visée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 2 qui avait, lors du remboursement de ses cotisations, moins de deux années de service créditées et la personne visée au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 2 doivent, pour bénéficier du présent régime, occuper une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement.
1986, c. 44, a. 7; 1987, c. 107, a. 153; 2001, c. 31, a. 216.
7. La personne visée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 2 qui avait, lors du remboursement de ses cotisations, moins de deux années de service créditées et la personne visée au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 2 doivent, pour bénéficier du présent régime, occuper une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
1986, c. 44, a. 7; 1987, c. 107, a. 153.
7. La personne visée au paragraphe 3° de l’article 2 qui avait, lors du remboursement de ses cotisations, moins de deux années de service créditées et la personne visée au paragraphe 4° de l’article 2 doivent, pour bénéficier du présent régime, occuper une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
1986, c. 44, a. 7.